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Le droit de la réparation du dommage corporel repose sur une fiction commode : le préjudice de la victime est réputé fixé, une fois pour toutes, au jour où le juge statue ou au jour où la transaction est signée avec l’assureur. Le corps humain, lui, ignore cette date. Une arthrose peut apparaître des années après une fracture, une prothèse peut devoir être changée, et la vie de la victime peut basculer sans que ses lésions évoluent.

Pour concilier la stabilité des décisions et la réalité médicale, le droit français ouvre à la victime une voie spécifique : la demande en réparation de l’aggravation de son dommage. Ses contours ont sensiblement bougé ces dernières années. Le 3 avril 2025, la Cour de cassation a jugé qu’il importe peu que le préjudice initial ait été indemnisé, dès lors qu’il a été déterminé. Dans un avis du 6 novembre 2025, le Conseil d’État a fixé le sort des proches apparus dans la vie de la victime entre la consolidation et l’aggravation.

Ces décisions intéressent toute victime déjà indemnisée, après un accident de la circulation, une erreur médicale ou une agression, dont l’état ou la situation se dégrade. Il faut comprendre pourquoi l’indemnisation initiale peut être complétée sans être refaite, cerner ce que le droit qualifie d’aggravation, puis examiner les conditions et la méthode d’une nouvelle indemnisation.

I. Une indemnisation définitive qui reste ouverte à l’aggravation

A. Le principe de l’évaluation arrêtée au jour de la décision

La Cour de cassation juge de longue date que la réparation du préjudice est définitivement fixée à la date à laquelle le juge rend sa décision ou à celle de la transaction (Cass. 2e civ., 22 avril 1971, n° 70-10.867 ; Cass. 2e civ., 11 janvier 1995, n° 93-11.045). Cette règle découle à la fois de l’autorité de la chose jugée et de l’effet attaché à la transaction par l’article 2052 du code civil, qui interdit d’introduire ou de poursuivre une action en justice ayant le même objet.

La règle joue dans les deux sens. Une amélioration ultérieure ne permet pas au responsable de récupérer une indemnité versée en capital, dont le caractère forfaitaire exclut la révision (Req., 20 décembre 1946). Une rente ne peut être revue à la baisse que si le jugement ou la transaction a expressément prévu cette hypothèse (Cass. 2e civ., 12 octobre 1972, n° 70-13.459).

B. L’exception : le préjudice nouveau né d’une aggravation

L’autorité de la chose jugée ne couvre que ce qui a été jugé. Dès 1976, la deuxième chambre civile a admis qu’une nouvelle demande au titre du même fait reste possible en cas d’aggravation de l’état de la victime, ou lorsqu’elle porte sur un élément de préjudice qui ne s’est révélé qu’après le premier jugement (Cass. 2e civ., 7 avril 1976, n° 74-14.315). Elle l’a réaffirmé en 1999 (Cass. 2e civ., 9 décembre 1999, n° 98-10.416).

Le législateur a consacré cette faculté dans deux textes. En matière d’accidents de la circulation, l’article L. 211-19 du code des assurances permet à la victime de demander à l’assureur qui a versé l’indemnité la réparation de l’aggravation de son dommage, dans le délai prévu par l’article 2226 du code civil. Cet article 2226 fait lui-même courir la prescription de dix ans à compter de la consolidation « du dommage initial ou aggravé ». L’article L. 211-19, qui vise le règlement amiable comme judiciaire, paraît reconnaître à la victime d’un accident de la circulation un droit à réparation de l’aggravation même prévisible au jour de la transaction, alors que le droit commun ne l’admettait qu’en cas d’aggravation assez anormale pour constituer un préjudice distinct (Cass. 1re civ., 11 octobre 1967). L’avant-projet de réforme de la responsabilité civile reprend la même logique en prévoyant un complément d’indemnité pour le préjudice résultant d’une aggravation postérieure au jugement.

L’aggravation n’est donc pas une remise en cause de l’indemnisation initiale, mais un préjudice distinct qui s’y ajoute.

II. Ce que recouvre l’aggravation : une notion élargie mais contrôlée

A. L’aggravation de l’état de santé, y compris du fait des soins

L’hypothèse classique est celle d’une dégradation médicale : apparition d’une lésion nouvelle, extension des séquelles, complication tardive. La Cour de cassation exige qu’elle soit objective. Elle a approuvé le refus d’indemniser une prétendue aggravation lorsque l’expert ne constatait ni lésion nouvelle ni aggravation objective des lésions constitutives du préjudice corporel (Cass. 2e civ., 16 janvier 2020, n° 18-20.287). Une simple impression de fatigue accrue, non documentée, ne suffit pas.

La jurisprudence a en revanche refusé de fermer la porte aux conséquences des soins. Dans une affaire où la victime d’un accident de la route avait subi, après sa consolidation, de nouvelles interventions destinées à améliorer son état séquellaire, la cour d’appel avait jugé que ces soins ne pouvaient pas constituer une aggravation. La deuxième chambre civile a censuré ce raisonnement, au visa notamment de l’article L. 211-19 du code des assurances et du principe de réparation intégrale : l’aggravation du dommage initial peut résulter des nouveaux préjudices causés par les soins prodigués après la consolidation (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16.331). Les souffrances, arrêts de travail et séquelles liés à une chirurgie secondaire ou à une reprise de prothèse peuvent donc être indemnisés.

Le taux de déficit fonctionnel retenu au départ ne constitue pas non plus un plafond. Une victime dont le déficit avait été évalué à 100 % peut obtenir réparation de l’aggravation de son préjudice (Cass. 2e civ., 17 janvier 1974, n° 72-11.527 ; Cass. crim., 9 juillet 1996, n° 95-81.143).

B. L’aggravation situationnelle, entre consécration et limites

Plus délicate est l’hypothèse où l’état de santé ne change pas, mais où l’environnement de la victime se modifie et accroît ses besoins. On parle alors d’aggravation situationnelle. C’est le cas de la victime dont l’aidant familial vieillit, ou qui perd l’emploi aménagé qu’elle avait conservé.

La jurisprudence l’admet, mais de manière hésitante. Dès 2004, la deuxième chambre civile a reconnu un préjudice économique nouveau à une victime dont le besoin d’aide ménagère avait augmenté après la naissance de deux enfants, alors que son état séquellaire n’avait pas évolué (Cass. 2e civ., 19 février 2004, n° 02-17.954). D’autres arrêts ont au contraire rejeté les demandes (Cass. 2e civ., 17 janvier 2019, n° 17-25.629 ; Cass. 2e civ., 16 janvier 2020, n° 18-20.287). Plus récemment, dans un arrêt du 7 novembre 2024, une jeune femme blessée à dix-sept ans dans un accident de la circulation avait transigé avec l’assureur après sa consolidation, puis avait invoqué plusieurs années plus tard une dégradation de sa situation socio-professionnelle. La deuxième chambre civile a cassé l’arrêt qui avait limité son indemnisation, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la perte de gains future avait été réellement couverte par la transaction initiale, et en rappelant que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt de l’assureur (Cass. 2e civ., 7 novembre 2024, n° 23-12.369). Le Code civil annoté de Dalloz rattache cette décision à l’aggravation situationnelle de l’emploi de la victime et en retient que la transaction ne fait pas obstacle à l’indemnisation des préjudices qu’elle n’incluait pas.

La notion connaît toutefois des limites. Dans une affaire jugée le 15 juin 2023, une victime d’accident de la circulation, qui avait transigé avec l’assureur, réclamait la prise en charge de prothèses plus performantes et d’un fauteuil adapté au basket. L’expertise n’avait relevé aucune aggravation, ni fonctionnelle ni situationnelle. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que les besoins en appareillage étaient connus dès la consolidation et n’avaient pas évolué, que les progrès technologiques des équipements ne dégradaient pas la situation de la victime, et que sa décision de pratiquer le basket, prise après la transaction, ne caractérisait ni une aggravation ni un préjudice nouveau. Les demandes, soumises au délai décennal courant depuis la consolidation initiale, ont été déclarées prescrites (Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 21-14.197). Cette solution a été critiquée. Le professeur Patrice Jourdain y voit des limites malvenues à la notion d’aggravation situationnelle : le principe de réparation intégrale devrait permettre à la victime de bénéficier des progrès de l’appareillage, et le choix de pratiquer un sport ne devrait pas plus faire obstacle à l’indemnisation que la naissance d’enfants en 2004 ou que les soins améliorants admis en 2022 (RTD civ. 2023. 906). La chambre criminelle avait d’ailleurs admis la prise en charge d’une prothèse de sport pour une victime déjà indemnisée (Cass. crim., 17 décembre 2019, n° 18-85.191).

La ligne de partage reste incertaine. La victime doit en tout cas établir un changement réel de ses besoins, postérieur à la première indemnisation et non pris en compte par elle.

C. Les proches face à l’aggravation

L’aggravation peut aussi atteindre les proches. Saisi d’une demande d’avis par le tribunal administratif de Bordeaux, à propos du compagnon d’une personne indemnisée par l’ONIAM après une vaccination contre la grippe H1N1, le Conseil d’État a précisé, dans un avis publié au recueil Lebon, que le proche qui a noué des liens affectifs étroits avec la victime après le fait dommageable peut être indemnisé s’il justifie de ces liens à la date de la consolidation. Il a ajouté que la personne dont les liens sont nés après la consolidation mais avant l’aggravation ne peut prétendre qu’à la réparation des préjudices liés à cette aggravation (CE, avis, 6 novembre 2025, n° 500904, AJDA 2025. 2061). Ces principes valent pour les régimes de responsabilité pour faute ou sans faute comme pour les régimes d’indemnisation au titre de la solidarité nationale. Le conjoint rencontré après l’accident n’est donc pas privé de tout droit lorsque l’état de son compagnon se détériore.

III. Obtenir la réparation de l’aggravation : conditions, délai et méthode

A. Un préalable : un préjudice initial déterminé

La demande en aggravation se greffe sur une responsabilité déjà établie. La Cour de cassation juge qu’elle ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnue (Cass. 2e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.089) et le préjudice initial déterminé (Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.688). Dans la première affaire, la victime d’une chute d’un train, dont l’action initiale avait été déclarée prescrite en 2003, s’est vu refuser la réparation de l’aggravation, alors même que la Cour rappelait l’autonomie de cette action au regard de l’article 2226. La doctrine a vivement critiqué cette dépendance de l’action en aggravation à l’égard de l’action initiale (P. Bouathong, D. 2024. 952). Les conséquences de cette exigence sur la prescription, et la position différente du Conseil d’État, ont été exposées dans notre article consacré à la prescription de l’action en réparation du dommage corporel.

L’arrêt du 3 avril 2025 assouplit nettement cette exigence. Un enfant de deux ans avait été blessé dans un accident de la circulation en 1987. Ses blessures avaient été décrites dans une expertise amiable en 1992, mais il n’avait jamais été indemnisé. Faisant valoir une aggravation survenue en 2015, il avait obtenu une expertise judiciaire en référé puis assigné l’assureur. Sa demande au titre du préjudice initial était prescrite. La cour d’appel avait aussi rejeté celle qui portait sur l’aggravation, faute pour la victime de prouver que son préjudice initial avait été déterminé et indemnisé. La deuxième chambre civile a cassé cette décision : au regard du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il suffit que la responsabilité soit reconnue et le préjudice initial déterminé, peu important qu’il ait été indemnisé ou non (Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 23-18.568). En l’espèce, l’implication du véhicule n’était pas discutée et les préjudices initiaux ressortaient de l’expertise amiable de 1992 puis de l’expertise judiciaire de 2017. Comme l’observe le professeur Jourdain, la Cour se contente ainsi de peu pour tenir la responsabilité pour reconnue, et l’essentiel est que l’absence d’indemnisation du préjudice initial, quelle qu’en soit la cause, prescription comprise, ne fait plus obstacle à la réparation de l’aggravation (RTD civ. 2025. 583).

Ce qui compte n’est donc pas d’avoir été payé, mais d’avoir fait décrire le dommage initial. Une expertise, même amiable, qui fixe la consolidation et les séquelles est la pièce maîtresse de toute action future.

B. Le délai : dix ans à compter de la consolidation de l’aggravation

L’article 2226 du code civil fait courir un nouveau délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage aggravé. Encore faut-il qu’il s’agisse d’une véritable aggravation : l’arrêt du 15 juin 2023 montre qu’une demande qualifiée à tort d’aggravation reste soumise au délai ouvert par la consolidation initiale, et peut donc être prescrite.

C. Indemniser l’aggravation, et seulement elle

Une fois l’aggravation établie, les juges ne peuvent pas réévaluer l’ensemble du préjudice puis déduire ce qui a déjà été versé. La Cour de cassation rappelle que l’évaluation de l’aggravation ne peut remettre en cause l’évaluation initiale (Cass. 2e civ., 12 octobre 2000, n° 98-20.160). La règle vaut aussi après une transaction : les juges doivent rechercher quel est le préjudice résultant de l’aggravation survenue depuis, sans réviser le montant du préjudice d’origine (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-16.859). Dans une affaire jugée en 1984, le déficit fonctionnel d’une victime, d’abord fixé à 18 %, était passé à 35 %. La cour d’appel avait chiffré le déficit total à la valeur du jour, puis soustrait la somme initialement allouée. La Cour de cassation a censuré cette méthode : seuls les dix-sept points supplémentaires devaient être indemnisés, à leur valeur actuelle (Cass. 2e civ., 24 octobre 1984, n° 83-12.921).

L’érosion monétaire ne constitue pas davantage une aggravation. Mais le supplément doit être indemnisé selon les références en vigueur au jour de la nouvelle décision, poste par poste.

L’expertise est ici décisive : l’expert doit comparer l’état actuel de la victime à celui retenu lors de la consolidation initiale. La victime a tout intérêt à lui remettre le premier rapport, le jugement ou la transaction et toutes les pièces médicales postérieures.

Les réflexes qui préservent l’avenir

L’indemnisation d’un dommage corporel n’est jamais tout à fait close, à condition d’avoir gardé le rapport d’expertise, le jugement ou le protocole transactionnel et les justificatifs des soins ultérieurs. Lorsque des troubles nouveaux apparaissent, un certificat médical les reliant à l’accident doit être obtenu sans attendre, puis une expertise sollicitée, à l’amiable ou en référé.

Il faut aussi se méfier d’une transaction rédigée en termes trop généraux. Une clause indiquant que l’indemnité couvre « tous chefs de préjudice confondus » sera utilisée par l’assureur pour soutenir que tel besoin était déjà connu et déjà compensé. Même une clause de renonciation à toute réclamation future a été interprétée comme ne visant que les suites des lésions constatées par l’expertise au moment de la transaction (Cass. 1re civ., 27 janvier 1971, n° 69-10.795), et la doctrine discute de sa compatibilité avec l’article L. 211-19 pour les accidents de la circulation. Lister clairement les postes réglés et ceux qui sont réservés est donc une précaution essentielle au moment de signer.

Maître Betul ILER, avocate en droit du dommage corporel à Paris, accompagne les victimes et leurs familles dans les demandes d’indemnisation de l’aggravation, depuis la constitution du dossier médical jusqu’à l’expertise et à la négociation avec l’assureur ou à la procédure judiciaire.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre page consacrée au droit du préjudice corporel, notre article sur la prescription de l’action en réparation et celui consacré au déficit fonctionnel permanent.

Sources

Code civil, articles 2052 et 2226
Code des assurances, article L. 211-19
Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 23-18.568
Cass. 2e civ., 7 novembre 2024, n° 23-12.369
Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.688
Cass. 2e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.089
Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 21-14.197
Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16.331
Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-16.859
Cass. 2e civ., 16 janvier 2020, n° 18-20.287
Cass. crim., 17 décembre 2019, n° 18-85.191
Cass. 2e civ., 17 janvier 2019, n° 17-25.629
Cass. 2e civ., 19 février 2004, n° 02-17.954
Cass. 2e civ., 12 octobre 2000, n° 98-20.160
Cass. 2e civ., 9 décembre 1999, n° 98-10.416
Cass. crim., 9 juillet 1996, n° 95-81.143
Cass. 2e civ., 11 janvier 1995, n° 93-11.045
Cass. 2e civ., 24 octobre 1984, n° 83-12.921
Cass. 2e civ., 7 avril 1976, n° 74-14.315
Cass. 2e civ., 17 janvier 1974, n° 72-11.527
Cass. 2e civ., 12 octobre 1972, n° 70-13.459
Cass. 2e civ., 22 avril 1971, n° 70-10.867
Cass. 1re civ., 27 janvier 1971, n° 69-10.795
Cass. 1re civ., 11 octobre 1967
CE, avis, 6 novembre 2025, n° 500904, Lebon ; AJDA 2025. 2061
Répertoire de droit civil Dalloz, Dommages et intérêts, Ph. Casson, mise à jour de septembre 2026
Répertoire de droit civil Dalloz, Responsabilité, régime des accidents de la circulation, P. Oudot, mise à jour de décembre 2025
Code civil annoté Dalloz, commentaire de l’article 2052, mise à jour du 23 octobre 2026
P. Jourdain, Dommage corporel : les limites à la notion d’aggravation situationnelle, RTD civ. 2023. 906
P. Jourdain, L’aggravation d’un dommage corporel est réparable, même en absence d’indemnisation d’un dommage initial, RTD civ. 2025. 583
P. Bouathong, Quelle autonomie pour la réparation de l’aggravation du dommage ?, D. 2024. 952

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