L’été, la maison familiale près de Trabzon, un escalier extérieur mouillé par l’orage, une chute. Ou bien une piqûre d’insecte lors d’une excursion, une glissade au bord d’une piscine, une sortie de route en scooter sur une route de la côte égéenne sans aucun autre véhicule en cause. Pour de nombreux Français d’origine turque, ces accidents de vacances ont un point commun : il n’y a personne à qui demander réparation, ou bien le responsable est introuvable, insolvable ou hors d’atteinte. La victime rentre en France blessée, parfois avec des séquelles durables, et suppose qu’elle n’a aucun recours.
C’est souvent faux. Beaucoup de familles détiennent, sans toujours le savoir, des assurances de personnes françaises qui couvrent les accidents survenus à l’étranger : contrat « garantie des accidents de la vie », assurance individuelle accident, garantie du conducteur attachée au contrat automobile, garanties incluses dans un contrat d’habitation ou dans un contrat bancaire. Ces contrats ne dépendent pas de la responsabilité d’un tiers. Ils s’exécutent selon le droit français des assurances et peuvent être mis en œuvre depuis la France.
Encore faut-il comprendre leur logique, déjouer les refus fondés sur la définition de l’accident et respecter des délais courts. Cet article, rédigé à partir de la jurisprudence et de la doctrine publiées chez Dalloz, présente successivement la nature de ces garanties et leur articulation avec les autres indemnisations (I), la notion d’accident qui concentre l’essentiel des litiges (II) et la manière de faire valoir ses droits depuis la France (III).
I. Des garanties qui ne dépendent d’aucun responsable
A. Forfait ou indemnisation : une distinction qui commande tout
Le code des assurances distingue deux familles de prestations dans les assurances de personnes. Selon l’article L. 131-1, en matière d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat : c’est le modèle du capital forfaitaire, par exemple une somme prévue pour un taux d’invalidité donné. L’article L. 131-2 ajoute que, dans les contrats qui garantissent l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire.
La frontière entre les deux n’est pas toujours évidente. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que le seul fait que les prestations soient calculées en fonction d’éléments prédéterminés ne suffit pas à leur ôter un caractère indemnitaire, mais que des prestations servies au titre de l’incapacité temporaire et de l’incapacité permanente sont forfaitaires lorsqu’elles sont indépendantes, dans leur calcul et leur attribution, des règles de la réparation du préjudice selon le droit commun (Cass. ass. plén., 19 décembre 2003, n° 01-10.670). Le contrat « garantie des accidents de la vie » prévoit en général l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice, y compris parfois le préjudice économique des proches, ce qui le rapproche des prestations indemnitaires, alors que l’assurance individuelle accident verse souvent un capital. Seule la lecture des conditions générales permet de trancher.
B. Des prestations qui peuvent s’ajouter à l’indemnisation du responsable
Cette distinction a des conséquences concrètes lorsqu’un responsable existe malgré tout. Les sommes forfaitaires ne réparent pas un préjudice : l’assureur qui les verse ne peut pas se retourner contre le responsable, et elles ne viennent pas en déduction de l’indemnité due par celui-ci. La chambre criminelle l’a jugé dès 1986 (Cass. crim., 13 novembre 1986, n° 85-93.025), et le Conseil d’État en a tiré la même conséquence à l’égard d’une indemnité due par l’État (CE, 14 mars 1986, n° 53176). La victime peut alors cumuler le capital prévu par son contrat et l’indemnisation versée par le responsable ou par un fonds.
Les prestations indemnitaires obéissent à une autre logique, mais elles restent précieuses. La deuxième chambre civile a jugé que la limitation du droit à indemnisation d’un conducteur fautif ne réduit pas, sauf stipulation contraire du contrat, les prestations indemnitaires dues par son propre assureur au titre de la garantie corporelle : le conducteur peut ainsi percevoir, dans la limite de ses préjudices, ces prestations en plus de l’indemnité partielle due par le responsable (Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 18-24.013). L’assureur qui a payé est alors subrogé dans les droits de la victime pour l’ensemble des prestations indemnitaires versées (Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-22.035). Pour une victime d’un accident de la route en Turquie dont la part de responsabilité est discutée, la garantie du conducteur peut donc compenser une indemnisation incomplète.
C. Une limite : ne pas être indemnisé deux fois
Le principe de réparation intégrale interdit qu’une même perte soit indemnisée deux fois lorsque les prestations sont indemnitaires. La chronique de droit du dommage corporel du Recueil Dalloz relève à ce titre une affaire dans laquelle une victime demandait, au titre de son contrat « garantie des accidents de la vie », la réparation de diverses conséquences de la réduction de son activité dans un centre équestre (Cass. 2e civ., 9 février 2023, n° 21-21.217, cité par M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon, D. 2023. 1977). Il faut donc présenter la demande avec rigueur, en distinguant ce que le contrat indemnise et ce qui relève d’un autre débiteur. Le rôle des organismes sociaux, qui disposent eux aussi de recours, est expliqué dans notre article sur le recours des tiers payeurs.
II. La notion d’accident, terrain de la plupart des refus
A. Une définition contractuelle exigeante
La loi ne définit pas l’accident en matière d’assurance de personnes. Le Répertoire de droit civil Dalloz relève qu’il est généralement entendu comme une lésion de l’organisme provoquée par l’action soudaine et violente d’une cause extérieure, indépendante de la volonté de l’assuré, et que les définitions varient d’un contrat à l’autre, ce qui alimente un contentieux abondant et parfois contradictoire (J. Kullmann, v° Assurance de personnes : vie, prévoyance, mise à jour d’avril 2025). Trois éléments sont donc discutés : l’existence d’une lésion, son caractère soudain et l’extériorité de sa cause.
La lésion n’a pas à résulter d’un choc au sens courant. Une noyade est un accident. La Cour de cassation a même admis le caractère accidentel d’un paludisme contracté à la suite d’une piqûre d’insecte (Cass. 1re civ., 19 mai 1999, n° 97-12.099). Cette solution intéresse directement les voyageurs, pour qui une infection contractée lors d’un séjour peut, selon les termes du contrat, relever de la garantie accident et non de la seule assurance maladie.
B. La cause extérieure, principal motif de refus
Le caractère extérieur de la cause est le critère le plus discuté. Le Répertoire précité observe que la personne qui tombe dans un escalier ou glisse sur un sol mouillé ne peut prétendre à la garantie que si elle démontre l’intervention d’une cause extérieure. La Cour de cassation a écarté l’argument selon lequel toute chute aurait une cause extérieure du seul fait de la pesanteur (Cass. 2e civ., 23 octobre 2008, n° 07-16.409). Elle laisse par ailleurs les juges du fond apprécier souverainement la définition contractuelle, par exemple pour refuser la qualification d’accident à une réaction allergique attribuée à la sensibilité de l’organisme plutôt qu’à l’ingestion des médicaments (Cass. 2e civ., 13 juillet 2005, n° 04-16.375), ou pour considérer qu’une apnée du sommeil constitue une cause interne (Cass. 2e civ., 13 janvier 2012, n° 10-25.144).
La leçon pratique est essentielle : la victime doit documenter dès le départ la circonstance extérieure à l’origine de la chute ou du malaise. Une marche cassée, un sol glissant, l’absence d’éclairage, un objet sur le passage, un choc avec une personne : ces éléments doivent être décrits, photographiés et attestés. Sans eux, l’assureur opposera presque systématiquement une cause interne, comme un malaise ou une prédisposition.
C. Les exclusions et les limites du contrat
Le même Répertoire rappelle que l’imprudence de l’assuré n’ôte pas, par elle-même, son caractère extérieur à l’accident, mais qu’il appartient à l’assureur de prévoir des exclusions précises, par exemple pour certaines activités dangereuses ou pour les accidents liés à l’alcool ou aux stupéfiants. L’action volontaire d’un assuré atteint d’une affection psychologique peut en revanche conduire le juge à écarter la qualification d’accident (Cass. 2e civ., 7 avril 2011, n° 10-15.876).
D’autres limites tiennent au contrat lui-même et doivent être vérifiées avant toute démarche : étendue territoriale de la garantie et durée maximale des séjours couverts à l’étranger, seuil d’invalidité éventuellement prévu en deçà duquel le contrat n’intervient pas, plafonds d’indemnisation, personnes assurées. Un contrat souscrit par un parent peut couvrir l’ensemble du foyer, y compris des enfants majeurs, selon sa rédaction.
III. Faire valoir ses droits depuis la France
A. Retrouver les contrats et déclarer l’accident
La première difficulté est souvent de savoir qu’un contrat existe. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu la faute d’un assureur qui n’avait pas informé les bénéficiaires de l’existence d’un contrat « garantie des accidents de la vie », dont ils avaient appris l’existence par hasard, alors que ce contrat avait précisément pour objet de leur venir en aide après l’accident du souscripteur (Cass. 2e civ., 13 décembre 2018, n° 17-27.492). Après un accident grave, il est donc utile de passer en revue les contrats d’habitation, d’automobile, de prévoyance et les contrats liés aux comptes bancaires et aux cartes de paiement, et d’interroger directement les assureurs.
La déclaration doit être faite dans le délai prévu au contrat, accompagnée des pièces établies en Turquie : rapport des urgences ou de l’hôpital (epikriz), procès-verbal de police ou de gendarmerie s’il en existe un, photographies des lieux, attestations de témoins. Ces documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté. L’assureur organisera en général une expertise médicale en France ; la victime a intérêt à s’y faire assister, car c’est sur cette base que sera fixé le taux d’invalidité ou évalué chaque poste de préjudice.
B. Des délais plus courts que pour une action en responsabilité
Le délai pour agir contre son propre assureur n’est pas celui de dix ans applicable à l’action en responsabilité pour dommage corporel. L’article L. 114-1 du code des assurances soumet les actions dérivant du contrat d’assurance à une prescription de deux ans. Ce délai est porté à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Une victime blessée qui attend plusieurs années avant de réclamer risque donc de se voir opposer la prescription biennale. Il est prudent de déclarer l’accident sans délai, même lorsque les séquelles ne sont pas encore connues, puis de suivre attentivement les échanges avec l’assureur.
C. Combiner les recours
L’assurance de personnes n’exclut pas les autres voies. Lorsque l’accident résulte d’une infraction commise en Turquie et que la victime était de nationalité française au moment des faits, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions peut être saisie ; lorsque l’accident survient pendant un voyage à forfait, l’agence répond des prestations prévues au contrat. Ces mécanismes sont présentés dans notre article consacré aux agressions, attentats et accidents survenus pendant un séjour en Turquie. L’enjeu est d’articuler ces recours pour que la victime ne laisse aucun poste de préjudice sans indemnisation, sans pour autant être réglée deux fois de la même perte.
L’essentiel
Un accident de vacances en Turquie sans responsable identifiable n’est pas nécessairement un accident sans indemnisation. Les assurances de personnes françaises, souvent oubliées, peuvent verser un capital ou indemniser les préjudices selon des règles proches du droit commun, et leurs prestations forfaitaires se cumulent avec toute autre indemnisation. Leur mise en œuvre bute toutefois sur la définition contractuelle de l’accident, en particulier sur l’exigence d’une cause extérieure, et sur une prescription de deux ans. Réunir rapidement les preuves des circonstances, faire traduire les pièces turques et préparer l’expertise sont les conditions d’une indemnisation complète. Maître Betul ILER, avocate en droit du dommage corporel à Paris, accompagne en français et en turc les victimes d’accidents survenus à l’étranger et leurs familles dans ces démarches.
Pour aller plus loin : consultez notre page consacrée au droit du préjudice corporel ainsi que nos articles sur les recours en France après un accident ou une agression en Turquie, l’accident de la route sur le trajet France–Turquie et le recours des tiers payeurs.
Sources
Code des assurances, articles L. 114-1, L. 131-1 et L. 131-2
Cass. ass. plén., 19 décembre 2003, n° 01-10.670
Cass. crim., 13 novembre 1986, n° 85-93.025
CE, 14 mars 1986, n° 53176
Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 18-24.013
Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-22.035
Cass. 2e civ., 9 février 2023, n° 21-21.217
Cass. 2e civ., 13 décembre 2018, n° 17-27.492
Cass. 1re civ., 19 mai 1999, n° 97-12.099
Cass. 2e civ., 23 octobre 2008, n° 07-16.409
Cass. 2e civ., 13 juillet 2005, n° 04-16.375
Cass. 2e civ., 7 avril 2011, n° 10-15.876
Cass. 2e civ., 13 janvier 2012, n° 10-25.144
Code du dommage corporel, Dalloz, mise à jour du 23 octobre 2026, commentaires des articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 114-1 du code des assurances
Répertoire de droit civil Dalloz, v° Assurance de personnes : vie, prévoyance, J. Kullmann, mise à jour d’avril 2025
M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon, Dommage corporel, D. 2023. 1977
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