Il est coffreur depuis quinze ans sur des chantiers d’Île-de-France. Une chute d’échafaudage lui laisse une épaule bloquée et un dos qui ne supporte plus les charges. La caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’accident du travail et lui annonce une rente. Puis vient la question qu’il n’ose pas poser à voix haute : s’il rentre vivre en Turquie, près de sa famille, cette rente le suivra-t-elle ?
Pour des milliers de salariés turcs travaillant en France, dans le bâtiment, l’industrie, la restauration ou le transport, la réponse dépend d’un texte que peu de victimes connaissent : la Convention générale sur la sécurité sociale signée entre la France et la Turquie le 20 janvier 1972, entrée en vigueur le 1er août 1973 et publiée par le décret n° 73-1075 du 27 novembre 1973. Elle s’articule avec le code de la sécurité sociale, dont plusieurs dispositions sont défavorables aux étrangers qui quittent la France, et avec la réforme de la faute inexcusable de l’employeur entrée en vigueur le 1er novembre 2026.
Cet article explique d’abord quels droits le salarié turc tient du régime français des accidents du travail (I), puis ce qu’il conserve lorsqu’il s’installe en Turquie (II), et enfin comment obtenir une réparation plus complète lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable (III). Il intéresse aussi les Franco-Turcs, dont la nationalité française leur assure en tout état de cause le régime applicable aux Français.
I. En France, les mêmes droits qu’un salarié français
A. Le principe d’égalité de traitement posé par la Convention de 1972
L’article 1er, paragraphe 2, de la Convention franco-turque pose une règle claire : les ressortissants turcs exerçant en France une activité salariée, permanente ou saisonnière, sont soumis aux législations françaises de sécurité sociale et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants français. L’article 4 de la Convention range expressément parmi ces législations celles relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Concrètement, un ouvrier de nationalité turque blessé sur un chantier français relève du même régime qu’un collègue français : prise en charge des soins, indemnités journalières pendant l’arrêt de travail, puis, après la consolidation, indemnisation de l’incapacité permanente sous forme de capital ou de rente selon le taux retenu. Aucune condition de nationalité ne peut lui être opposée pour l’ouverture de ces droits.
B. Une protection qui ne dépend pas de la régularité du séjour
La question du titre de séjour inquiète souvent les victimes. Le Répertoire de droit du travail Dalloz rappelle que la prise en charge au titre de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles n’exige pas que le salarié soit en situation régulière au regard du droit du travail ou du séjour des étrangers, en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (C. Wolmark, v° Travailleur étranger, février 2026). Un salarié employé sans autorisation de travail, ou dont le titre avait expiré, peut donc faire reconnaître son accident et percevoir les prestations. La crainte d’une démarche auprès de la caisse ne doit jamais conduire à renoncer à la déclaration.
L’accident peut même améliorer la situation administrative de la victime. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance d’une carte de résident à l’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français, lorsque son taux d’incapacité permanente atteint au moins 20 % (Ceseda, art. L. 426-6, tel que présenté dans le Ceseda annoté Dalloz). Ce point mérite d’être examiné avec l’avocat dès la fixation du taux.
C. Ce que la rente répare, et ce qu’elle ne répare pas
Le régime des accidents du travail est un régime forfaitaire, et ce que couvre la rente dépend désormais de la date de consolidation. Depuis les arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673), la rente versée par la caisse compense les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire l’atteinte à la qualité de vie, les douleurs persistantes et les troubles dans les conditions d’existence ; ce poste peut alors être réclamé à l’employeur en cas de faute inexcusable. La réforme issue de l’article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, dont l’entrée en vigueur a été reportée au 1er novembre 2026 par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, change la donne pour les victimes consolidées à compter de cette date : l’indemnisation de l’incapacité permanente comprend désormais un volet professionnel et un volet fonctionnel, ce dernier étant évalué, à partir d’un barème indicatif fixé par arrêté, au regard des séquelles qui relèvent du déficit fonctionnel permanent (CSS, art. L. 434-1 A, tel que présenté par J. Brunie, Dalloz actualité, 30 septembre 2026).
Cette évolution est capitale pour la suite. Même après la réforme, la rente reste forfaitaire : les souffrances endurées avant la consolidation, le préjudice esthétique, la perte des loisirs ou la perte de chances de promotion professionnelle ne sont pas couverts par elle. Ils ne peuvent être indemnisés que si l’employeur a commis une faute inexcusable, ou si un tiers étranger à l’entreprise est responsable de l’accident.
II. Rentrer en Turquie sans perdre ses droits
A. Le piège de l’article L. 434-20 du code de la sécurité sociale
Le droit français contient une règle sévère pour les victimes étrangères. Selon l’article L. 434-20 du code de la sécurité sociale, tel que le résume le Répertoire de droit international Dalloz, les rentes d’accident du travail ne sont exportables sans restriction que pour les titulaires de la nationalité française. Lorsque la victime est étrangère et cesse de résider en France, le versement de la rente est interrompu et remplacé par un capital égal à trois annuités de rente. Le même texte prive de toute indemnité les ayants droit étrangers d’un travailleur étranger s’ils ne résidaient pas en France au moment de l’accident (P. Rodière, v° Sécurité sociale, Rép. internat.).
Appliquée telle quelle, cette règle serait désastreuse. Un salarié de quarante ans qui rentrerait en Turquie échangerait une rente servie sa vie durant contre trois années de rente. En cas d’accident mortel, l’épouse et les enfants restés en Turquie n’auraient droit à aucune rente d’ayant droit.
B. Une règle neutralisée par la Convention franco-turque
La Convention de 1972 écarte ce piège. Son article 34, paragraphe 1, dispose que les règles des législations de chaque pays en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou leur opposent des déchéances en raison de leur résidence ne sont pas opposables aux ressortissants de l’autre pays. Le paragraphe 2 ajoute que les majorations et allocations complémentaires versées en supplément des rentes sont maintenues lorsque le bénéficiaire transfère sa résidence d’un pays dans l’autre.
Pour un ressortissant turc, la conséquence est directe : la conversion forcée de la rente en capital prévue par l’article L. 434-20 ne peut pas lui être imposée parce qu’il s’installe en Turquie, et les majorations versées en supplément de la rente le suivent. Il en va de même, selon la lettre de l’article 34, des restrictions qui viseraient les ayants droit résidant en Turquie. La protection conventionnelle suppose toutefois que la Convention s’applique à la situation, ce qui doit être vérifié au regard de la nationalité de la victime et de son pays de résidence ; une victime qui partirait s’installer dans un pays tiers n’en bénéficierait pas.
C. Partir pendant l’arrêt de travail ou en cas de rechute
La Convention règle aussi la période qui précède la consolidation. Selon son article 35, le salarié turc victime d’un accident du travail en France et admis au bénéfice des prestations d’incapacité temporaire conserve ces prestations s’il transfère sa résidence en Turquie, à condition d’avoir obtenu, avant son départ, l’autorisation de la caisse française à laquelle il est affilié. Cette autorisation vaut pour la durée fixée par la caisse et peut être prolongée jusqu’à la guérison ou la consolidation, après avis favorable de son contrôle médical.
L’article 36 vise la rechute survenue après l’installation en Turquie : la victime a droit aux soins de l’assurance accidents du travail, à condition d’avoir obtenu l’accord de la caisse française à laquelle elle était affiliée au moment de l’accident. L’article 37 précise la répartition des charges : les soins sont servis par l’institution turque selon sa propre législation, tandis que les indemnités journalières restent versées par la caisse française.
Le point de vigilance est évident : un départ sans autorisation préalable peut entraîner la suspension des indemnités journalières. Avant tout retour en Turquie pendant l’arrêt de travail, la demande doit être faite par écrit à la caisse, et la réponse conservée. Il faut également prévoir la poursuite du suivi médical et la convocation éventuelle aux examens du médecin-conseil, qui conditionnent la fixation de la consolidation et du taux d’incapacité.
III. Aller au-delà du forfait : la faute inexcusable de l’employeur
A. Le mécanisme de la faute inexcusable
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime obtient d’abord une majoration de sa rente, prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. L’article L. 452-3 lui permet ensuite de demander à l’employeur, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la réparation de préjudices complémentaires. Ces sommes sont versées directement à la victime par la caisse, qui en récupère ensuite le montant auprès de l’employeur. Pour une victime installée en Turquie, ce circuit est précieux : elle n’a pas à poursuivre elle-même le recouvrement contre une entreprise parfois défaillante.
Les chantiers du bâtiment fournissent une grande partie de ce contentieux : absence de garde-corps, échafaudage non conforme, défaut de formation à la sécurité, travail en hauteur sans protection collective. Nous avons détaillé ces situations dans notre article consacré aux accidents de chantier.
B. La réforme entrée en vigueur le 1er novembre 2026
L’article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 a modifié l’article L. 452-3. Dans sa nouvelle rédaction, la victime peut demander la réparation de l’ensemble des préjudices qui ne font pas l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment les souffrances endurées avant la consolidation, les préjudices esthétiques et d’agrément et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Une indemnité forfaitaire égale au salaire minimum s’ajoute lorsque le taux d’incapacité permanente atteint 100 %.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er novembre 2026 et s’appliquent aux victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date, en application de l’article 90-V de la loi, modifié par le décret n° 2026-355 du 7 mai 2026. Pour ces victimes, le déficit fonctionnel permanent n’a plus à être réclamé à l’employeur, puisqu’il relève du volet fonctionnel de la rente ; pour les victimes consolidées avant cette date, il reste réparé dans le cadre de la faute inexcusable. La date de consolidation est donc déterminante. Sur ce point, la deuxième chambre civile a jugé, par deux arrêts du 3 septembre 2026 opérant un revirement, que le juge saisi de la faute inexcusable n’est lié ni par la date de consolidation ni par le taux d’incapacité permanente retenus par la caisse lorsqu’il évalue les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et qu’il peut ordonner une expertise s’il s’estime insuffisamment informé (J. Brunie, Dalloz actualité, 30 septembre 2026). La victime qui n’a pas contesté la décision de la caisse conserve donc la possibilité de discuter ces éléments devant le juge.
C. Les proches restés en Turquie en cas d’accident mortel
En cas d’accident mortel, l’article L. 452-3 permet aux ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente, de demander à l’employeur la réparation de leur préjudice moral. Pour une famille turque, cela vise souvent des parents âgés ou des enfants vivant en Turquie. Leur demande doit s’appuyer sur des actes d’état civil traduits et sur la preuve des liens entretenus avec le défunt.
Lorsque l’accident est causé par un tiers étranger à l’entreprise, par exemple un automobiliste lors d’un accident de trajet ou un sous-traitant intervenant sur le chantier, la victime conserve en outre la possibilité d’agir contre ce tiers selon le droit commun pour obtenir la réparation intégrale de ses préjudices, la caisse exerçant alors son propre recours pour les prestations versées. Les règles d’imputation de ces prestations sont expliquées dans notre article sur le recours des tiers payeurs.
Ce qu’il faut retenir
Un salarié turc blessé au travail en France bénéficie des mêmes droits qu’un salarié français, même si sa situation administrative n’était pas régulière. S’il rentre en Turquie, la Convention du 20 janvier 1972 le protège contre la conversion de sa rente en capital et contre les déchéances liées à sa résidence, à condition de respecter les formalités d’autorisation préalable pendant l’arrêt de travail. Enfin, lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable, la réforme entrée en vigueur le 1er novembre 2026 ouvre, pour les victimes consolidées depuis cette date, la réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par la rente. Maître Betul ILER, avocate en droit du dommage corporel à Paris, accompagne en turc et en français les salariés victimes d’accidents du travail et leurs familles, qu’ils résident en France ou en Turquie.
Pour aller plus loin : consultez notre page consacrée au droit du préjudice corporel ainsi que nos articles sur l’accident de chantier et la faute inexcusable de l’employeur, le recours des tiers payeurs et le déficit fonctionnel permanent.
Sources
Convention générale du 20 janvier 1972 sur la sécurité sociale entre la République française et la République de Turquie, publiée par le décret n° 73-1075 du 27 novembre 1973, articles 1er, 4, 34, 35, 36 et 37
Code de la sécurité sociale, articles L. 411-1, L. 434-7, L. 434-20, L. 452-2 et L. 452-3
Loi n° 2025-199 du 28 février 2025, article 90
Décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, article 3
Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, article 96
Cass. 2e civ., 3 septembre 2026 (deux arrêts)
J. Brunie, Faute inexcusable : nouveau revirement renforçant l’indépendance des rapports, Dalloz actualité, 30 septembre 2026
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 426-6
Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673
Code du dommage corporel, Dalloz, mise à jour du 23 octobre 2026, commentaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Répertoire de droit international Dalloz, v° Sécurité sociale, P. Rodière
Répertoire de droit du travail Dalloz, v° Travailleur étranger, C. Wolmark, février 2026
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile annoté, Dalloz, mise à jour du 4 mai 2026
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