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Le 20 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé qu’une pension militaire d’invalidité doit être imputée non seulement sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, mais aussi, le cas échéant, sur le déficit fonctionnel permanent (Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 25-80.153). Neuf jours plus tard, la deuxième chambre civile jugeait à l’inverse que la rente d’accident du travail ne peut pas s’imputer sur les préjudices extrapatrimoniaux, même lorsque le salarié était déjà à la retraite au jour de l’accident (Cass. 2e civ., 29 janvier 2026, n° 23-18.530). Ces deux décisions, rendues à quelques jours d’intervalle, touchent une question que beaucoup de victimes découvrent tardivement : pourquoi la somme qui leur est finalement versée est-elle inférieure au total des préjudices évalués par l’expert, l’assureur ou le juge ?

La réponse tient au recours des tiers payeurs. Lorsque la caisse primaire d’assurance maladie, l’employeur, une mutuelle ou un organisme de prévoyance a déjà versé des prestations à la victime en raison de l’accident, il peut en obtenir le remboursement auprès du responsable ou de son assureur. Ces sommes sont alors déduites de l’indemnité due à la victime, afin qu’elle ne soit pas indemnisée deux fois pour la même perte. Le principe est légitime. Il devient redoutable lorsqu’il est mal appliqué, car une imputation erronée ampute directement la part qui revient à la victime. Les règles qui gouvernent ce mécanisme sont d’ordre public (Cass. 2e civ., 26 janvier 2023, n° 21-15.483) : aucune convention ne peut y déroger au détriment de la victime.

Cet article, rédigé par Maître Betul ILER, avocate en droit du dommage corporel à Paris, présente successivement les tiers payeurs et les prestations qui ouvrent droit à un recours (I), la règle de l’imputation poste par poste et ses applications les plus récentes (II), puis les garanties dont dispose la victime et les obligations de procédure à respecter (III).

I. Qui peut se retourner contre le responsable, et pour quelles prestations ?

A. Une liste fermée, fixée par la loi Badinter

Le texte de référence est l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Il dépasse largement le cadre des accidents de la circulation, puisqu’il vise toute victime d’un dommage résultant d’une atteinte à sa personne : erreur médicale, agression, chute, accident de sport. Il énumère limitativement les prestations qui ouvrent droit à un recours contre le responsable ou son assureur : les prestations des régimes obligatoires de sécurité sociale, celles que l’État et certaines personnes publiques versent à leurs agents en application de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, les sommes remboursant des frais de traitement médical et de rééducation, les salaires et accessoires maintenus par l’employeur pendant l’arrêt de travail, enfin les indemnités journalières et prestations d’invalidité servies par les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance. L’article 30 précise que ces recours sont subrogatoires : le tiers payeur prend la place de la victime dans ses droits contre le responsable, à hauteur de ce qu’il a payé.

Le caractère limitatif de cette liste a été jugé conforme à la Constitution, à l’occasion d’une question portant sur la prestation de compensation du handicap versée par le département (Cons. const., 24 février 2017, n° 2016-613 QPC). En dehors de ces hypothèses, l’article 33 de la même loi exclut tout recours contre le responsable au titre d’un versement fait à la victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire.

L’employeur occupe une place à part. Outre son recours subrogatoire pour les salaires maintenus, qui comprend les cotisations salariales précomptées (Cass. 2e civ., 19 juin 1996, n° 93-16.248), l’article 32 lui ouvre une action directe en remboursement des charges patronales afférentes à ces rémunérations. Il s’agit d’un préjudice propre à l’employeur, qui ne vient pas en déduction de l’indemnité de la victime.

B. Les prestations qui s’imputent

S’agissant de la sécurité sociale, la Cour de cassation retient une conception large : toutes les prestations versées par la caisse en lien avec le fait dommageable ouvrent droit à recours (Cass. crim., 8 décembre 2015, n° 14-87.182). Sont ainsi concernés les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, les indemnités journalières, la pension d’invalidité, la rente d’accident du travail et le capital décès, mais aussi, pour les agents publics, l’allocation temporaire d’invalidité, la rente viagère d’invalidité ou la pension militaire d’invalidité. Les rentes servies aux orphelins après un accident du travail mortel entrent également dans le champ du recours.

Le recours ne se limite pas aux sommes déjà décaissées. La caisse peut faire valoir des dépenses futures, comme des frais d’hospitalisation ou d’appareillage à venir, qu’il faudra elles aussi rattacher au poste de préjudice correspondant.

C. Les prestations qui ne s’imputent pas, et la divergence entre juge judiciaire et juge administratif

Plusieurs aides versées à la victime ne donnent lieu à aucun recours et ne doivent pas être déduites de son indemnisation devant le juge judiciaire. C’est le cas de l’allocation aux adultes handicapés (Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 17-25.855), de l’allocation personnalisée d’autonomie (Cass. 2e civ., 20 octobre 2016, n° 15-17.507), des allocations d’aide au retour à l’emploi (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-16.011), de l’indemnité de licenciement pour inaptitude (Cass. 2e civ., 7 avril 2011, n° 10-30.566) ou du forfait hospitalier, dont la deuxième chambre civile a encore refusé la déduction par un arrêt publié (Cass. 2e civ., 28 novembre 2024, n° 23-14.255). La prestation de compensation du handicap et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne sont pas davantage déduites par le juge judiciaire (Cass. 2e civ., 6 février 2020, n° 18-19.518 ; Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-10.995).

Le juge administratif, compétent notamment lorsque le dommage survient dans un hôpital public, raisonne autrement. Il déduit de l’indemnité la prestation de compensation du handicap, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et l’allocation aux adultes handicapés, alors même qu’elles n’ouvrent pas de recours. Le Conseil d’État a toutefois précisé que l’allocation aux adultes handicapés ne couvre pas la part personnelle de l’incidence professionnelle, qui doit être réparée distinctement (CE, 4 avril 2025, n° 488422). Une victime peut donc être traitée différemment selon que le responsable est une clinique privée ou un établissement public ; le Conseil d’État a refusé d’y voir une rupture d’égalité justifiant la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (CE, 6 mars 2024, n° 488422).

L’indemnisation par la solidarité nationale obéit enfin à ses propres règles. Face au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), les tiers payeurs n’ont aucun recours, et les prestations énumérées à l’article 706-9 du code de procédure pénale sont simplement déduites, poste par poste, de l’indemnité (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-22.288). Pour les prestations futures de compensation du handicap, le juge doit rechercher si elles ont été accordées sans limitation de durée avant de les déduire (Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-14.365, publié au Bulletin ; Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-15.741).

II. L’imputation poste par poste, cœur du mécanisme

A. Une méthode imposée depuis la loi du 21 décembre 2006

Jusqu’en 2006, les prestations sociales s’imputaient globalement sur l’ensemble des préjudices soumis à recours, ce qui permettait à la caisse de se rembourser sur des sommes destinées à réparer des souffrances ou une perte de qualité de vie. La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 a mis fin à ce système. L’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale disposent désormais que les recours subrogatoires s’exercent poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices pris en charge par le tiers payeur, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Concrètement, le juge doit d’abord évaluer chaque poste de préjudice selon la nomenclature Dintilhac, ensuite rechercher quelles prestations ont indemnisé ce poste, enfin déduire ces seules prestations de ce seul poste. La Cour de cassation censure les décisions qui omettent l’une de ces étapes, par exemple lorsqu’un arrêt liquide les pertes de gains professionnels sans préciser quels postes ont été couverts par les prestations versées (Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n° 21-24.562), ou fixe l’indemnisation d’une aggravation sans procéder aux imputations correspondantes (Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.332).

Les remboursements de soins s’imputent sur les dépenses de santé, les indemnités journalières sur les pertes de gains professionnels actuels. Pour les prestations versées après la consolidation, la question est plus délicate, car elles peuvent avoir un objet mixte.

B. Rentes et pensions, un contentieux toujours vivant

La rente d’accident du travail en offre l’illustration. Depuis les arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673), elle est regardée comme réparant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, et non le déficit fonctionnel permanent. Les décisions de 2025 et 2026 ont précisé la portée de cette solution. La deuxième chambre civile l’a réaffirmée le 6 novembre 2025 (n° 24-10.843), puis l’a appliquée au salarié déjà retraité au jour de l’accident, dont la rente ne peut pas davantage être imputée sur les préjudices extrapatrimoniaux (Cass. 2e civ., 29 janvier 2026, n° 23-18.530). Elle avait auparavant jugé qu’une rente réparant un préjudice permanent ne peut pas s’imputer sur les pertes de gains professionnels actuels, même si son versement a commencé avant la date de consolidation retenue par le juge (Cass. 2e civ., 14 octobre 2021, n° 19-24.456). La chambre criminelle partage cette analyse (Cass. crim., 23 janvier 2024, n° 23-80.647).

La pension d’invalidité du régime général suit la même logique : elle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.283 ; 10 octobre 2024, n° 22-22.642 ; 7 mai 2025, n° 23-14.065). Il en va de même de l’allocation temporaire d’invalidité et de la rente viagère d’invalidité des fonctionnaires (Cass. crim., 3 septembre 2024, n° 23-83.394 ; Cass. 2e civ., 10 octobre 2024, n° 22-23.393).

La pension militaire d’invalidité fait figure d’exception. Parce qu’elle est fixée en fonction du taux d’invalidité, indépendamment de toute perte de revenus, la Cour de cassation considère qu’elle répare aussi l’atteinte fonctionnelle et les souffrances, et qu’elle s’impute donc, après les pertes de gains futurs et l’incidence professionnelle, sur le déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e civ., 19 septembre 2024, n° 23-13.029 ; 27 novembre 2025, n° 24-17.936 ; Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 25-80.153). Pour un militaire blessé, l’enjeu est considérable : une partie de l’indemnité réparant son déficit fonctionnel peut être absorbée par la pension.

C. L’ordre d’imputation et ses effets

Lorsqu’une prestation couvre plusieurs postes, l’ordre d’imputation compte. Dès ses avis du 29 octobre 2007 (n° 07-00.015 et n° 07-00.016), la Cour de cassation a posé que la rente d’accident du travail et la rente viagère d’invalidité s’imputent d’abord sur les pertes de gains professionnels, puis sur l’incidence professionnelle. Si la rente dépasse les pertes de revenus futurs, le surplus vient réduire l’incidence professionnelle : d’où l’intérêt d’une évaluation complète et argumentée de ce dernier poste.

En cas de décès, le raisonnement est le même. Le capital décès indemnise notamment la perte de revenus des proches et ne peut pas être déduit des frais d’obsèques (Cass. crim., 10 mars 2009, n° 08-84.214). La pension de réversion ouvrant droit à recours ne doit pas être intégrée dans le revenu de référence du foyer, puisqu’elle sera ensuite imputée sur le préjudice économique (Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 16-24.099). Une erreur dans l’ordre des calculs peut aboutir à déduire deux fois la même prestation.

III. Les garanties de la victime et les règles de procédure

A. Les postes personnels, en principe hors d’atteinte

Les préjudices à caractère personnel, c’est-à-dire notamment les souffrances endurées, le déficit fonctionnel, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel, échappent en principe au recours. Le troisième alinéa de l’article 31 réserve une exception, lorsque le tiers payeur démontre avoir effectivement et préalablement versé une prestation indemnisant de manière incontestable un tel poste. C’est sur ce fondement que la pension militaire d’invalidité peut atteindre le déficit fonctionnel permanent. La Cour de cassation a également admis l’imputation, sur des postes personnels, de prestations versées selon la loi espagnole et réparant des préjudices de nature mixte (Cass. 2e civ., 4 février 2016, n° 14-24.568). Cette solution intéresse directement les victimes qui ont perçu des prestations d’un organisme étranger, par exemple turc : la nature exacte de chaque prestation doit être établie, traductions à l’appui, pour éviter qu’elle soit déduite d’un poste qu’elle ne répare pas.

B. Le droit de préférence en cas d’indemnisation partielle

Lorsque la victime n’obtient qu’une indemnisation partielle, par exemple parce que sa propre faute réduit son droit à réparation, l’article 31, alinéa 2, et l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui renvoient à l’article 1346-3 du code civil, lui accordent un droit de préférence sur la caisse. La victime est payée en premier, poste par poste, sur l’indemnité laissée à la charge du responsable, et le tiers payeur ne se rembourse que sur le reliquat (Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-15.208). Le juge ne peut donc pas déduire d’abord la créance de la caisse, puis appliquer la réduction sur le solde restant à la victime (Cass. crim., 20 novembre 2012, n° 11-88.773). Lorsque la perte de gains futurs non couverte par la pension d’invalidité dépasse la dette du responsable sur ce poste, l’indemnité revient entièrement à la victime et la caisse ne perçoit rien (Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-10.145).

Ce droit de préférence est sans objet devant le FGTI, à l’égard duquel les tiers payeurs ne disposent d’aucun recours : les prestations sont alors simplement déduites poste par poste (Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-25.757).

C. Appeler la caisse en la cause, l’informer, ne pas transiger seul

L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à la victime d’indiquer, en tout état de la procédure, sa qualité d’assuré social et les caisses auxquelles elle est affiliée, et d’appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. À défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter du jour où il est devenu définitif. Devant le juge pénal, la caisse peut encore être appelée après les réquisitions du parquet, tant qu’il n’a pas été statué sur les demandes de la partie civile. L’absence de la caisse ne profite d’ailleurs pas à la victime : sa créance doit être imputée même si elle n’a pas constitué avocat ni fait connaître le montant de ses débours (Cass. 2e civ., 16 janvier 2014, n° 12-28.119). Le Conseil d’État souligne de son côté le lien étroit entre les droits de la victime et ceux de la caisse : une cour qui ordonne une nouvelle expertise faute de pouvoir statuer sur les droits de la victime ne peut pas trancher définitivement, dans le même arrêt, les demandes de la caisse (CE, 25 février 2026, n° 490928, mentionné aux Tables du Recueil Lebon).

En dehors du procès, l’article L. 376-3 prévoit qu’un règlement amiable entre la victime et le responsable n’est opposable à la caisse que si elle a été invitée à y participer par lettre recommandée, et ne devient définitif que quinze jours après cet envoi. L’article L. 376-4 sanctionne l’assureur ou le responsable qui ne l’informe pas d’une transaction par une pénalité pouvant atteindre 50 % du remboursement obtenu. Le responsable supporte en outre, au profit de l’assurance maladie, une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes recouvrées, dans la limite d’un plafond et d’un plancher révisés chaque année. Aucune de ces sommes n’est à la charge de la victime.

En pratique, la victime a intérêt à obtenir le relevé détaillé des débours de chaque organisme dès le début de la négociation ou de la procédure, à vérifier que chaque prestation est rattachée au bon poste et à contrôler les dates. Une prestation versée pour une autre pathologie, une indemnité journalière postérieure à la consolidation ou une rente imputée sur un poste personnel sont des erreurs que l’on rencontre dans les offres d’indemnisation et qu’il faut contester avant toute signature.

Ce qu’il faut retenir

Le recours des tiers payeurs n’a pas pour objet de réduire l’indemnisation de la victime, mais d’éviter qu’elle perçoive deux fois la réparation d’une même perte. La loi de 2006 et une jurisprudence abondante ont construit un système protecteur : imputation poste par poste, protection des préjudices personnels, priorité de la victime en cas d’indemnisation partielle. Les décisions rendues en 2025 et 2026 montrent que ce système reste en mouvement et que la qualification de chaque prestation peut faire varier sensiblement la somme finalement perçue.

Pour la victime, la conséquence est concrète. Le montant global annoncé par un assureur ou par un jugement ne dit rien tant que l’on n’a pas vérifié, ligne par ligne, ce qui a été déduit et pourquoi. Ce contrôle technique fait partie du travail de l’avocat en droit du dommage corporel et doit intervenir avant l’acceptation de toute offre ou de toute transaction.

Pour aller plus loin. Retrouvez la présentation générale de notre activité sur la page droit du préjudice corporel, l’analyse de la rente d’accident du travail au regard du déficit fonctionnel dans l’article Déficit fonctionnel permanent : définition, évaluation et nouveautés, ainsi que nos conseils pour examiner une offre d’indemnisation de l’assureur.

Sources

Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 29 à 34
Code de la sécurité sociale, art. L. 376-1 à L. 376-4
Code civil, art. 1346-3
Code de procédure pénale, art. 706-9
Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, art. 25
Cons. const., 24 février 2017, n° 2016-613 QPC
Cass., avis, 29 octobre 2007, n° 07-00.015 et n° 07-00.016
Cass., ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673
Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-10.145
Cass. 2e civ., 16 janvier 2014, n° 12-28.119
Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-25.757
Cass. 2e civ., 4 février 2016, n° 14-24.568
Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 16-24.099
Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 17-25.855
Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.332
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-15.208
Cass. 2e civ., 14 octobre 2021, n° 19-24.456
Cass. 2e civ., 26 janvier 2023, n° 21-15.483
Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-22.288
Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n° 21-24.562
Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.283
Cass. 2e civ., 19 septembre 2024, n° 23-13.029
Cass. 2e civ., 10 octobre 2024, n° 22-22.642 et n° 22-23.393
Cass. 2e civ., 28 novembre 2024, n° 23-14.255
Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-14.065
Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 24-10.843
Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-14.365 et n° 24-17.936
Cass. 2e civ., 29 janvier 2026, n° 23-18.530
Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-15.741
Cass. crim., 20 novembre 2012, n° 11-88.773
Cass. crim., 23 janvier 2024, n° 23-80.647
Cass. crim., 3 septembre 2024, n° 23-83.394
Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 25-80.153
CE, 6 mars 2024, n° 488422
CE, 4 avril 2025, n° 488422
CE, 25 février 2026, n° 490928
Code du dommage corporel Dalloz, éd. mise à jour en octobre 2026, annotations sous les art. 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985
Répertoire de la responsabilité de la puissance publique Dalloz, « Sécurité sociale : recours des caisses » (P. Ranquet), mise à jour de mars 2026

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