Greffe capillaire à Istanbul, sleeve gastrectomie à Izmir, implants dentaires à Antalya, chirurgie esthétique « tout compris » avec hôtel et transferts. Chaque année, des milliers de Français se font soigner en Turquie, attirés par des tarifs souvent deux à trois fois inférieurs aux prix pratiqués en France. Lorsque l’intervention tourne mal, le patient découvre un paysage juridique complexe, à cheval entre deux pays, deux langues et deux systèmes de responsabilité. Cet article fait le point sur les recours réellement disponibles, en France comme en Turquie.
1. Erreur médicale ou simple complication ? La première question à trancher
Toute complication n’ouvre pas droit à réparation. En droit français comme en droit turc, le médecin est tenu d’une obligation de moyens, et non de résultat. Le droit turc distingue ainsi clairement la complication (komplikasyon), c’est-à-dire un risque connu, inhérent à l’acte et qui n’a pas pu être évité malgré des soins conformes, de la faute médicale (malpraktis), qui suppose un écart par rapport aux standards de la médecine.
Trois terrains de faute reviennent le plus souvent dans les dossiers de tourisme médical.
La faute technique. Geste chirurgical inadapté, mauvaise indication, anesthésie mal conduite, défaut de surveillance post-opératoire.
Le défaut d’information et de consentement. Les juridictions turques retiennent de manière constante que l’acte réalisé sans information suffisante sur les risques est fautif, même s’il a été techniquement bien exécuté. Un formulaire de consentement signé à la hâte, en turc ou en anglais, la veille de l’opération, ne suffit pas toujours à démontrer une information loyale.
La désorganisation du parcours. Bilan préopératoire insuffisant, sortie prématurée pour respecter le vol retour, absence totale de suivi une fois le patient rentré en France.
Seule une analyse médicale du dossier par un médecin expert permet de qualifier les faits. C’est pourquoi la récupération du dossier médical complet est la priorité absolue (voir § 9).
2. Ce que le système français ne fera pas pour vous
Deux idées reçues doivent être écartées d’emblée.
L’ONIAM et les commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI) ne sont pas compétents. Le dispositif issu de la loi Kouchner du 4 mars 2002 (articles L. 1142-1 et suivants du Code de la santé publique) vise les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés dans le système de santé français. Un acte pratiqué dans une clinique turque n’en relève pas. L’aléa thérapeutique sans faute subi à l’étranger ne sera donc pas indemnisé au titre de la solidarité nationale.
L’Assurance maladie ne prend pas en charge, en principe, les soins programmés hors de l’Union européenne, et encore moins les actes à visée purement esthétique. En revanche, les soins des complications réalisés ensuite en France sont pris en charge dans les conditions habituelles, et la caisse pourra exercer un recours contre le responsable. Les contrats d’assistance voyage excluent par ailleurs très souvent les actes médicaux programmés et leurs suites, y compris le rapatriement.
La victime doit donc rechercher la responsabilité du praticien, de la clinique, de leur assureur ou des intermédiaires. Deux terrains s’offrent à elle, le juge français et le juge turc, auxquels s’ajoutent la voie pénale et l’indemnisation par la CIVI.
3. Agir devant le juge français
3.1. Le « for du consommateur » contre la clinique turque
C’est l’outil le plus puissant, et il est encore méconnu. Depuis le 10 janvier 2015, l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis permet au consommateur domicilié en France d’assigner son cocontractant devant le tribunal de son propre domicile, quel que soit le domicile de ce cocontractant, y compris s’il est établi hors de l’Union européenne. L’article 6 du règlement réserve expressément cette règle lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans un État membre.
Encore faut-il remplir les conditions de l’article 17, paragraphe 1, c) : le professionnel doit exercer ou diriger son activité vers la France, et le contrat doit entrer dans le cadre de cette activité. La Cour de justice a dégagé des indices concrets (CJUE, 7 déc. 2010, Pammer et Hotel Alpenhof, aff. C-585/08 et C-144/09) : site internet en français, numéro de téléphone avec indicatif international, prix affichés en euros, mention d’une clientèle internationale, publicité ciblée, témoignages de patients français. Elle a précisé que le contrat n’a pas besoin d’avoir été conclu à distance (CJUE, 6 sept. 2012, Mühlleitner, aff. C-190/11) : peu importe que le patient ait signé le devis sur place, dès lors que l’activité de la clinique était tournée vers la France.
Or c’est exactement le modèle économique de nombreuses cliniques turques : pages en français, conseillers francophones joignables par messagerie, forfaits en euros, partenariats avec des influenceurs. La Cour de cassation a récemment fait une application protectrice de ces règles au profit d’une cliente française d’une banque libanaise dépourvue d’établissement dans l’Union, en écartant la clause attribuant compétence aux juridictions étrangères (Cass. 1re civ., 18 sept. 2024). Le raisonnement est transposable à une clinique. Les clauses attributives de juridiction insérées dans les contrats de soins, au profit des tribunaux d’Istanbul par exemple, sont d’ailleurs en principe inopposables au consommateur lorsqu’elles ont été conclues avant le litige (article 19 du règlement).
Encore faut-il le prouver, car le juge vérifie concrètement l’orientation de l’activité. La Cour de cassation a ainsi écarté le for du consommateur lorsque les contrats avaient été conclus à l’étranger, dans la langue du pays, sans aucune sollicitation reçue en France ni recherche d’une clientèle française (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.790 B). La Cour de justice précise à l’inverse qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que c’est le site internet qui a conduit le patient à contracter, ce lien de causalité n’étant qu’un indice parmi d’autres (CJUE, 17 oct. 2013, Emrek, aff. C-218/12). En pratique, tout se joue sur les preuves du démarchage : captures du site en français, publicités ciblées, messages du conseiller francophone, devis en euros. Il faut les conserver dès le départ, avant qu’ils ne disparaissent.
3.2. Le privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil
À titre subsidiaire, l’article 14 du Code civil permet à un Français d’attraire un étranger devant les juridictions françaises du seul fait de sa nationalité. La Cour de cassation a précisé que, combiné à l’article 6, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis, ce privilège profite aussi à toute personne domiciliée en France, quelle que soit sa nationalité, lorsque le défendeur est domicilié hors de l’Union (Cass. 1re civ., 29 juin 2022, n° 21-10.106). Un ressortissant turc résidant en France peut donc, lui aussi, s’en prévaloir.
3.3. Les deux limites à bien mesurer
La loi applicable sera le plus souvent la loi turque. Gagner la bataille de la compétence ne signifie pas que le juge français appliquera le droit français. Le règlement Rome I exclut expressément de la protection des consommateurs les contrats de services fournis exclusivement dans un autre pays que celui de résidence du consommateur (article 6, § 4, a). Le contrat de soins exécuté en Turquie relève donc de la loi du prestataire, soit la loi turque (article 4). Sur le terrain délictuel, le règlement Rome II désigne la loi du pays où le dommage survient (article 4), là encore en principe la Turquie. Le juge français appliquera alors le droit turc, y compris ses règles de prescription (Rome II, article 15, h), ce qui suppose une expertise sur le contenu de ce droit.
L’exécution du jugement en Turquie n’est pas automatique. Si la clinique n’a ni actifs ni assureur atteignables en France, il faudra faire déclarer le jugement français exécutoire en Turquie (tenfiz) selon les articles 50 et suivants de la loi turque n° 5718 sur le droit international privé (MÖHUK). Le juge turc vérifie notamment l’existence d’une réciprocité avec la France, l’absence de contrariété à l’ordre public turc et le respect des droits de la défense. L’article 54, b) de cette loi permet en outre au défendeur de s’opposer à l’exequatur lorsque le juge étranger s’est déclaré compétent sans lien réel avec le litige. Une décision fondée sur le seul privilège de nationalité de l’article 14 est donc exposée à ce grief, alors qu’une compétence fondée sur le for du consommateur, adossé à l’activité dirigée vers la France, se défend beaucoup mieux.
3.4. Ne pas oublier les intermédiaires établis en France
Nombre de patients ne contractent pas directement avec la clinique mais avec une agence, un « coordinateur » ou un apporteur d’affaires installé en France. Leur responsabilité peut être recherchée devant le juge français et selon le droit français, en fonction de leur rôle exact. Lorsque l’agence a vendu un forfait combinant transport et hébergement, les règles du Code du tourisme sur la responsabilité de plein droit de l’organisateur méritent d’être examinées, même si leur extension à l’acte médical lui-même reste discutée. Les publicités promettant un résultat garanti ou passant sous silence les risques peuvent également relever des pratiques commerciales trompeuses (article L. 121-2 du Code de la consommation).
La doctrine publiée chez Dalloz souligne toutefois que les prestations médicales et chirurgicales ne sont pas des services touristiques et n’entrent pas, en principe, dans la définition du forfait (E. Llop, « Tourisme médical. Une agence de voyages peut-elle vendre un forfait touristique avec prestations médicales ? », Juris tourisme 2011, n° 135, p. 46). Les pouvoirs publics avaient d’ailleurs mis en garde contre les agences proposant des séjours incluant des actes de chirurgie esthétique à l’étranger, dans un communiqué conjoint du 6 juillet 2005 puis en réponse à une question parlementaire (Rép. min. n° 71144, JOAN 29 nov. 2005, p. 11098). La responsabilité de l’agence française se discute donc surtout sur le terrain de la partie touristique du séjour (rapatriement, hébergement, transferts) et de ses manquements propres, notamment d’information sur les risques. Lorsque l’agence et le patient sont tous deux établis en France, le patient peut l’assigner devant le tribunal de son propre domicile (CJUE, 29 juill. 2024, aff. C-774/22).
4. Agir en Turquie
Le droit turc offre de réelles garanties aux patients, à condition d’en maîtriser la procédure.
4.1. Quel tribunal ?
Tout dépend du statut de l’établissement.
Clinique privée ou médecin libéral. Depuis la loi n° 6502 sur la protection des consommateurs, la relation entre le patient et l’établissement privé est qualifiée de relation de consommation. Le litige relève du tribunal de la consommation (Tüketici Mahkemesi).
Hôpital public. La faute du médecin est une faute de service. L’action est dirigée contre l’administration devant le tribunal administratif (İdare Mahkemesi), après une demande préalable adressée à l’administration dans un délai d’un an à compter de la connaissance du dommage et, en tout état de cause, de cinq ans à compter de l’acte (article 13 de la loi n° 2577, İYUK). Les hôpitaux des universités de fondation (vakıf) relèvent en revanche des juridictions judiciaires.
4.2. La médiation préalable obligatoire
Point souvent ignoré des victimes étrangères : depuis la loi n° 7251 publiée le 28 juillet 2020, l’article 73/A de la loi n° 6502 impose de saisir un médiateur avant d’introduire une action devant le tribunal de la consommation. Une action engagée directement est rejetée pour défaut de condition de recevabilité. Cette étape peut aussi être une opportunité, car de nombreux dossiers se règlent à ce stade, avec l’assureur.
4.3. Fondements et préjudices indemnisables
Le contrat de soins est analysé en droit turc comme un contrat de mandat (vekâlet sözleşmesi, articles 502 et suivants du Code turc des obligations, TBK), qui impose au praticien un devoir de diligence (article 506). La clinique répond des fautes des médecins et du personnel dont elle se sert pour exécuter ses obligations (article 116 TBK). La victime peut aussi agir sur le terrain délictuel (article 49 TBK).
Sont indemnisables les frais médicaux, la perte de revenus et l’atteinte à l’avenir économique (article 54 TBK), le préjudice moral (manevi tazminat, article 56 TBK) et, en cas de décès, les frais d’obsèques et la perte de soutien économique des proches (destekten yoksun kalma, article 53 TBK). Les montants alloués au titre du préjudice moral restent généralement inférieurs aux standards français, ce qui pèse dans le choix du for.
4.4. L’assurance obligatoire des médecins
Depuis 2010, l’article additionnel 12 de la loi n° 1219 impose aux médecins et dentistes exerçant en Turquie une assurance de responsabilité obligatoire pour faute médicale (Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası). Elle couvre les actes accomplis sur le territoire turc, dans des plafonds par sinistre fixés selon le groupe de risque de la spécialité. L’identification de l’assureur doit être faite très tôt, car il est un interlocuteur solvable et un acteur central de la médiation.
4.5. L’expertise et la caution
La preuve repose en pratique sur l’expertise, souvent confiée aux commissions spécialisées de l’Institut médico-légal (Adli Tıp Kurumu). Il est essentiel d’y produire les constatations médicales faites en France, traduites.
Enfin, l’article 48 de la loi n° 5718 impose en principe au demandeur étranger de verser une caution pour frais de procédure. Les ressortissants français en sont dispensés en vertu de l’article 17 de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, à laquelle la France et la Turquie sont parties. Attention aux binationaux franco-turcs résidant en France : devant le juge turc, ils sont considérés comme turcs, et l’article 84 du Code de procédure civile turc (HMK) peut conduire à exiger une caution du Turc qui n’a pas sa résidence habituelle en Turquie. Ce point doit être anticipé.
5. La voie pénale, en France et en Turquie
En France. La loi pénale française s’applique à tout délit puni d’emprisonnement commis à l’étranger lorsque la victime est française au moment des faits (article 113-7 du Code pénal). L’homicide involontaire (article 221-6) et les blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois (article 222-19) entrent dans ce champ. Mais l’article 113-8 réserve les poursuites au seul ministère public et exige une plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit, ou une dénonciation officielle des autorités turques. La victime ne peut donc pas déclencher l’action publique par une plainte avec constitution de partie civile. Le Conseil constitutionnel a jugé ce monopole conforme à la Constitution (Cons. const., 18 nov. 2022, n° 2022-1023 QPC), en relevant notamment que la victime conserve la voie civile. Une plainte en France reste utile : elle peut permettre une enquête, des demandes d’entraide pénale internationale et l’accès à des éléments que la victime n’obtiendrait pas seule.
En Turquie. Une plainte peut être déposée auprès du procureur de la République (Cumhuriyet Başsavcılığı) pour homicide par imprudence (article 85 du Code pénal turc, TCK) ou blessures par imprudence (article 89 TCK). La procédure pénale turque déclenche une expertise de l’Institut médico-légal, souvent déterminante pour l’action civile. Elle a aussi un effet sur les délais : en droit turc, lorsque le fait dommageable constitue une infraction soumise à une prescription pénale plus longue, ce délai plus long s’applique à l’action en réparation contre l’auteur (article 72 TBK).
6. La CIVI, un filet de sécurité méconnu
C’est sans doute le recours le plus sous-utilisé. L’article 706-3 du Code de procédure pénale permet à toute personne de nationalité française victime, même à l’étranger, de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d’une infraction, d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel par le Fonds de garantie (FGTI), sur décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Il faut que les faits aient entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail d’au moins un mois.
Une erreur médicale constitutive de blessures ou d’homicide involontaire entre dans ce champ. La Cour de cassation l’a confirmé dans une affaire d’anoxie survenue lors d’un accouchement, en rappelant que la CIVI applique un régime d’indemnisation autonome (Cass. 2e civ., 4 juill. 2019, n° 18-13.853). La nationalité s’apprécie au jour des faits : une demande de naturalisation en cours ne suffit pas (Cass. 2e civ., 12 févr. 2009, n° 08-12.987). Ce point est décisif pour les familles binationales.
Deux précisions de jurisprudence, relevées dans les annotations Dalloz de l’article 706-3, sont décisives pour les victimes de soins à l’étranger.
La CIVI applique toujours la loi française. Le régime d’indemnisation des victimes d’infractions repose sur la solidarité nationale et constitue une loi d’application nécessaire qui exclut toute référence au droit étranger (Cass. 2e civ., 25 janv. 2007, n° 06-10.514). Même si la responsabilité de la clinique relève du droit turc, la CIVI indemnise selon les règles et les barèmes français, poste par poste. C’est un avantage considérable par rapport à une action devant le juge turc.
Mais l’échec de l’intervention ne suffit pas. L’existence d’une infraction ne se déduit pas de la seule absence de réussite de l’acte chirurgical ni de l’apparition d’un préjudice (Cass. 2e civ., 8 juill. 1999, n° 97-20.581). La victime doit démontrer, en pratique par une expertise médicale, une faute d’imprudence ou de négligence en lien avec le dommage. Le Fonds pourra aussi tenter d’invoquer la faute de la victime, que l’article 706-3 permet de lui opposer pour réduire l’indemnisation, ce qu’il faut anticiper lorsque le patient a négligé des contre-indications ou des consignes post-opératoires.
Enfin, lorsqu’un procès pénal se tient en Turquie, la victime française ou ses ayants droit peuvent obtenir du Fonds de garantie une aide financière couvrant les frais de voyage et de séjour pour assister à l’audience (article 706-14-2 du Code de procédure pénale).
La CIVI doit en principe être saisie dans les trois ans de l’infraction, délai prorogé d’un an après la dernière décision pénale. Le Fonds se retourne ensuite contre le responsable. Pour la victime, l’avantage est considérable : un interlocuteur français, une indemnisation selon les standards français, sans avoir à exécuter un jugement en Turquie.
7. Des délais très différents selon la voie choisie
| Voie de recours | Délai indicatif | Point de départ |
|---|---|---|
| Action délictuelle en droit turc (art. 72 TBK) | 2 ans, et 10 ans au plus tard | Connaissance du dommage et du responsable / date de l’acte |
| Action contractuelle en droit turc (art. 146 TBK) | 10 ans en principe (débat sur le délai de 5 ans de l’art. 147 pour le mandat) | Exigibilité de la créance |
| Hôpital public turc (art. 13 İYUK) | Demande préalable dans 1 an, 5 ans au plus tard | Connaissance du dommage / date de l’acte |
| CIVI (art. 706-5 CPP) | 3 ans, ou 1 an après la dernière décision pénale | Date de l’infraction |
| Action publique en France pour un délit (art. 8 CPP) | 6 ans | Date des faits |
Le délai de deux ans du droit turc est le piège principal. Il est bien plus court que les dix ans dont bénéficient les victimes de dommages corporels en droit français (article 2226 du Code civil), et il s’appliquera souvent même devant le juge français, puisque la prescription suit la loi applicable au fond.
8. Trois situations concrètes
Les exemples suivants sont des situations types, inspirées de cas fréquemment rencontrés.
Exemple 1. La sleeve gastrectomie et la fistule. Mme A., domiciliée à Lyon, réserve via le site francophone d’une clinique d’Istanbul un forfait comprenant l’opération, l’hôtel et les transferts. Une fistule apparaît après son retour et impose une réintervention en urgence en France. La clinique dirigeant manifestement son activité vers la France, Mme A. peut l’assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon sur le fondement de l’article 18 du règlement Bruxelles I bis. Le juge appliquera vraisemblablement le droit turc. Une expertise judiciaire peut être ordonnée en France, et l’action doit être engagée dans les deux ans de la connaissance du dommage. En parallèle, il est utile de mettre en cause l’assureur obligatoire du chirurgien.
Exemple 2. La greffe capillaire et la nécrose. M. B. subit une nécrose du cuir chevelu après une greffe réalisée dans un centre privé d’Antalya. Le préjudice est surtout esthétique et moral. Ici, une médiation obligatoire en Turquie avec la clinique et son assureur est souvent la voie la plus rapide et la plus efficace, avant, si nécessaire, une action devant le tribunal de la consommation. Le centre ayant probablement des actifs uniquement en Turquie, un jugement turc évitera la procédure d’exequatur.
Exemple 3. Le décès après une chirurgie esthétique. Mme C., française, décède d’une embolie quelques jours après une lipoaspiration à Izmir. Ses proches peuvent porter plainte en Turquie pour homicide par imprudence et en France sur le fondement de l’article 113-7 du Code pénal. Ils peuvent surtout saisir la CIVI pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice d’affection et de leur préjudice économique selon les standards français, sans attendre l’issue d’un procès en Turquie, dès lors que le caractère matériel de l’infraction peut être établi.
9. Les bons réflexes, avant même de rentrer en France
- Exiger une copie complète du dossier médical : compte rendu opératoire (ameliyat notu), feuille d’anesthésie, lettre de sortie (epikriz), résultats d’examens, formulaires de consentement. Le patient y a droit en vertu de la réglementation turque sur les droits des patients.
- Conserver toutes les traces : devis, factures, preuves de paiement, captures du site internet et des publicités, échanges WhatsApp avec les coordinateurs, photographies datées.
- Faire constater le dommage en France dès le retour : certificat médical initial détaillé, arrêt de travail, comptes rendus de réintervention.
- Identifier tous les intervenants : nom et spécialité du chirurgien, raison sociale de la clinique, agence ou intermédiaire, assureur.
- Se faire assister par un médecin conseil de victimes pour qualifier la faute et chiffrer les préjudices.
- Agir vite : le délai de deux ans du droit turc et la médiation préalable obligatoire imposent une stratégie arrêtée dans les premiers mois.
- Choisir le for avant d’agir : France ou Turquie, voie civile, pénale ou CIVI, ces options se combinent mais ne s’improvisent pas.
Conclusion
Être victime d’une erreur médicale en Turquie n’est pas une impasse. Le droit de l’Union permet souvent de juger la clinique en France, la CIVI offre aux victimes françaises une indemnisation selon les standards français, et le droit turc prévoit une assurance obligatoire et une procédure de médiation efficaces. Mais ces recours obéissent à des règles et à des délais très différents, qui se jouent dans deux langues et deux systèmes juridiques. La stratégie doit être définie dès le départ, en fonction du préjudice, des intervenants, de la nationalité de la victime et de la localisation des actifs du responsable.
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Cet article a une vocation d’information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation appelle une analyse individuelle. Le droit turc cité est celui en vigueur à la date de publication et doit être vérifié au regard de son évolution. La partie législative du Code de procédure pénale fait par ailleurs l’objet d’une réécriture (ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025), dont l’entrée en vigueur modifiera la numérotation des articles cités.
Principales références
Droit de l’Union. Règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis), art. 6, 17, 18 et 19. Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I), art. 4 et 6. Règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II), art. 4 et 15. CJUE, 7 déc. 2010, Pammer et Hotel Alpenhof, C-585/08 et C-144/09. CJUE, 6 sept. 2012, Mühlleitner, C-190/11. CJUE, 17 oct. 2013, Emrek, C-218/12. CJUE, 29 juill. 2024, C-774/22.
Droit français. C. civ., art. 14 et 2226. C. pén., art. 113-7, 113-8, 221-6 et 222-19. CPP, art. 8, 706-3, 706-5 et 706-14-2. CSP, art. L. 1142-1. C. consom., art. L. 121-2. Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.790 B. Cass. 1re civ., 18 sept. 2024. Cass. 1re civ., 29 juin 2022, n° 21-10.106. Cass. 2e civ., 4 juill. 2019, n° 18-13.853. Cass. 2e civ., 12 févr. 2009, n° 08-12.987. Cass. 2e civ., 25 janv. 2007, n° 06-10.514. Cass. 2e civ., 8 juill. 1999, n° 97-20.581. Cons. const., 18 nov. 2022, n° 2022-1023 QPC. Rép. min. n° 71144, JOAN 29 nov. 2005, p. 11098. E. Llop, Juris tourisme 2011, n° 135, p. 46. Code du dommage corporel annoté, Dalloz.
Droit turc. Code des obligations n° 6098 (TBK), art. 49, 53, 54, 56, 72, 116, 146, 147, 502 et 506. Loi n° 6502 sur la protection des consommateurs, art. 73 et 73/A. Loi n° 2577 (İYUK), art. 13. Loi n° 1219, art. additionnel 12. Loi n° 5718 (MÖHUK), art. 34, 48, 50 et 54. Code de procédure civile n° 6100 (HMK), art. 84. Code pénal n° 5237 (TCK), art. 85 et 89. Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, art. 17.
