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Le tennis du dimanche matin, la course à pied préparée pendant des mois pour un marathon, la chorale, la pêche, le jardinage ou le piano : pour beaucoup de victimes, ce que l’accident leur a pris de plus douloureux n’est pas seulement leur santé ou leur emploi, mais ces activités choisies qui donnaient du sens à leur temps libre. Le droit français de la réparation du dommage corporel prend en compte cette perte au titre d’un poste autonome, le préjudice d’agrément. Ce poste est pourtant l’un des plus discutés lors des expertises et des négociations avec les assureurs, car sa définition a été resserrée en 2005 par la nomenclature Dintilhac, puis assouplie par la jurisprudence, et parce que son indemnisation dépend presque entièrement de la preuve que la victime saura rapporter.

Cet article fait le point sur la notion de préjudice d’agrément (I), sur ses frontières avec les autres postes de préjudice, en particulier le déficit fonctionnel (II), puis sur sa preuve, son évaluation et son traitement dans certains régimes particuliers, notamment après l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2026, de la réforme de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (III).

I. La notion de préjudice d’agrément : une définition stricte, assouplie par la jurisprudence

A. D’une conception large à la définition de la nomenclature Dintilhac

Avant 2005, le préjudice d’agrément était entendu de manière très large. La chambre criminelle y voyait la privation des agréments d’une vie normale (Cass. crim., 5 mars 1985, n° 83-91.157) et l’assemblée plénière le définissait comme le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence (Cass., ass. plén., 19 décembre 2003, n° 02-14.783). Cette conception englobait en réalité toute la perte de qualité de vie de la victime.

La nomenclature des postes de préjudice corporel élaborée en juillet 2005 par le groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac a fait un choix différent. Elle définit le préjudice d’agrément comme le poste qui vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et précise qu’il doit être apprécié in concreto, en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime, comme son âge ou son niveau. La perte des joies ordinaires de l’existence relève désormais d’un autre poste, le déficit fonctionnel.

Cette définition s’impose aujourd’hui devant les juridictions judiciaires comme devant les juridictions administratives. Le Conseil d’État retient lui aussi que le préjudice d’agrément consiste en l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions qu’avant l’accident (CE, 7 octobre 2013, n° 337851), et la chambre criminelle de la Cour de cassation emploie la même formule (Cass. crim., 17 décembre 2019, n° 18-85.191).

B. Une activité spécifique, pratiquée régulièrement avant l’accident

Deux conditions structurent le poste. L’activité doit d’abord être spécifique, c’est-à-dire identifiable et désignée : un sport, un loisir artistique, culturel ou manuel. C’est cette spécificité qui distingue le préjudice d’agrément du déficit fonctionnel permanent, lequel répare les activités de la vie courante. La deuxième chambre civile a ainsi jugé que le fait de ne plus pouvoir participer aux tâches ménagères, jouer ou pratiquer des sports avec ses enfants est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e civ., 23 septembre 2021, n° 20-13.792).

L’activité doit ensuite avoir été pratiquée de façon régulière avant le dommage. Une pratique occasionnelle, limitée par exemple à quelques jours de vacances, ne suffit en principe pas. Aucune limitation n’est en revanche posée quant à la nature de l’activité, ni quant au cadre dans lequel elle était exercée : la pratique en club ou en fédération n’est pas exigée, même si elle facilite considérablement la preuve. Les décisions recensées par le Code du dommage corporel Dalloz montrent l’étendue du champ couvert : sports collectifs comme l’aviron, le football, la pétanque ou le rugby, sports individuels comme la course à pied, l’escalade, le golf ou le kitesurf, loisirs domestiques comme le bricolage, le jardinage, le tricot ou la couture (Cass. 2e civ., 10 octobre 2019, n° 18-11.791, pour le jardinage ; Cass. 2e civ., 20 avril 2023, n° 22-11.639, pour le bricolage), loisirs de plein air comme la chasse ou la pêche, sports mécaniques, jeux de société et activités artistiques comme la peinture, la danse ou la pratique d’un instrument.

Le contrôle de la Cour de cassation sur ces conditions est réel. Dans un arrêt récent, la deuxième chambre civile a rappelé qu’il incombe aux juges de rechercher s’il était justifié de la pratique, par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 23-12.826). À l’inverse, il n’y a pas de préjudice d’agrément lorsque la victime ne prouve pas l’impossibilité de continuer une activité spécifique (Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 20-13.574 ; Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 21-16.609).

C. L’impossibilité, mais aussi la simple limitation de la pratique

Lue à la lettre, la nomenclature Dintilhac ne viserait que l’impossibilité de pratiquer. La Cour de cassation a refusé cette lecture restrictive. Depuis un arrêt de principe, le préjudice d’agrément inclut la limitation de la pratique antérieure (Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499). La victime qui peut encore pratiquer son sport, mais moins souvent, moins longtemps, à un niveau inférieur ou dans des conditions adaptées, subit donc un préjudice indemnisable. La première chambre civile l’a confirmé pour une victime qui pratiquait le golf de façon moins assidue et avec des résultats moins bons (Cass. 1re civ., 26 juin 2024, n° 23-15.345), et la deuxième chambre civile pour une limitation de la pratique du cyclisme et du bricolage liée à un essoufflement à l’effort (Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-15.951).

Les juges du fond retiennent également que l’impossibilité peut être psychologique et non seulement physique, et ils admettent l’indemnisation des très jeunes enfants qui, par définition, ne peuvent justifier d’une pratique antérieure, mais sont privés pour l’avenir de la possibilité de pratiquer un sport ou un loisir. Cette dernière solution est essentielle pour les familles d’enfants gravement blessés : l’absence de licence sportive à l’âge de deux ou trois ans ne doit pas conduire à écarter ce poste.

II. Les frontières du préjudice d’agrément avec les autres postes

A. Avant la consolidation : un préjudice absorbé par le déficit fonctionnel temporaire

La nomenclature distingue les préjudices temporaires, subis jusqu’à la consolidation, et les préjudices permanents, subis après. Pour la période antérieure à la consolidation, le préjudice d’agrément n’est pas un poste autonome. La Cour de cassation juge de manière constante que le préjudice d’agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758 ; Cass. 2e civ., 27 avril 2017, n° 16-13.740). Une cour d’appel qui indemnise séparément, au titre de l’agrément, la perte de qualité de vie pendant la maladie traumatique indemnise deux fois le même préjudice (Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-16.829).

En pratique, la privation de sport ou de loisirs pendant les mois d’hospitalisation et de rééducation doit donc être décrite avec soin, mais elle doit être valorisée dans le chiffrage du déficit fonctionnel temporaire, par exemple en justifiant un taux journalier plus élevé, et non dans une demande séparée qui serait rejetée.

B. Après la consolidation : un poste autonome, distinct du déficit fonctionnel permanent

Après la consolidation, la logique s’inverse. Le préjudice d’agrément devient un poste autonome, distinct du déficit fonctionnel permanent, qui répare l’atteinte aux fonctions, les douleurs persistantes et la perte de qualité de vie dans les actes ordinaires. La frontière se trace à partir de la spécificité de l’activité. Ne plus pouvoir entretenir sa maison relève du déficit fonctionnel ; ne plus pouvoir disputer des compétitions de tennis relève de l’agrément.

Cette distinction protège la victime autant qu’elle la contraint. Elle interdit de demander deux fois la réparation de la même gêne, mais elle interdit aussi à l’assureur de soutenir que la perte d’un loisir est déjà couverte par le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert. Le commentaire du Code du dommage corporel Dalloz critique d’ailleurs la méthode du référentiel de l’ONIAM, qui calcule le préjudice d’agrément en pourcentage du montant alloué au titre du déficit fonctionnel permanent, en rappelant que la nomenclature comme la jurisprudence affirment l’indépendance des deux postes et qu’une incapacité modeste peut rendre impossible un sport exigeant comme l’escalade ou les sports de combat.

C. Les autres postes voisins : dépenses de santé, pertes de revenus, préjudice sexuel

Le préjudice d’agrément est un préjudice extrapatrimonial. Il ne se confond pas avec les frais que la victime doit exposer pour continuer à pratiquer. La chambre criminelle a jugé que sa réparation ne saurait exclure, par principe, l’indemnisation des dépenses de santé futures destinées à acquérir et renouveler une prothèse de sport permettant la pratique d’activités physiques, ces deux chefs de préjudice étant distincts (Cass. crim., 17 décembre 2019, n° 18-85.191). La victime amputée peut donc obtenir à la fois le coût de la prothèse adaptée et la réparation de la limitation de sa pratique.

Lorsque l’activité de loisir est aussi une source de revenus, comme pour un sportif ou un musicien, la perte de revenus est réparée au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, mais cela n’exclut pas l’indemnisation des aspects extrapatrimoniaux au titre de l’agrément. Enfin, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement sont des postes distincts, qui doivent être réclamés séparément.

III. Preuve, évaluation et régimes particuliers

A. La preuve : le cœur du dossier

L’indemnisation du préjudice d’agrément se gagne ou se perd sur la preuve. La victime doit démontrer, d’une part, la pratique régulière d’une activité déterminée avant l’accident et, d’autre part, l’impossibilité ou la limitation de cette pratique après la consolidation. Les juges du fond admettent des preuves variées : licence sportive, attestations de dirigeants de club ou de partenaires, factures de matériel ou d’abonnement, photographies, résultats de compétition, inscriptions à des cours. Ils rejettent en revanche les demandes fondées sur des affirmations générales ou sur des attestations jugées imprécises, par exemple lorsque la victime invoque des sorties au cinéma ou au restaurant sans établir leur fréquence avant l’accident.

Le second élément de preuve est médical. Le rapport d’expertise doit mentionner les activités déclarées par la victime et indiquer si les séquelles les rendent impossibles, les limitent ou imposent une adaptation. Un point de vigilance s’impose ici : de nombreux experts se bornent à noter que la victime « allègue » un préjudice d’agrément, sans se prononcer. Il est donc indispensable de remettre à l’expert, dès la première réunion, un dossier de pièces sur les activités antérieures et de lui demander de répondre précisément sur la compatibilité de chacune avec l’état séquellaire. Une contre-indication médicale clairement formulée par l’expert pèse beaucoup plus lourd qu’une simple déclaration de la victime.

B. L’évaluation : une appréciation au cas par cas

Le préjudice d’agrément est évalué in concreto. Le juge tient compte de la nature et de l’intensité de l’activité, du niveau atteint, de l’ancienneté et de la fréquence de la pratique, de l’âge de la victime et de la place que cette activité occupait dans sa vie. Il n’existe pas de barème officiel : le commentaire du Code du dommage corporel Dalloz relève que le référentiel intercours ne propose aucune fourchette pour ce poste.

Les montants alloués par les cours d’appel sont donc très variables. À titre d’illustration, les décisions recensées par le Code du dommage corporel Dalloz font apparaître une indemnisation de 4 000 euros pour l’abandon de la course à pied (CA Paris, 9 février 2023, n° 21/12006), de 10 000 euros pour l’impossibilité de pratiquer la course à pied, la boule provençale et le ski alpin (CA Aix-en-Provence, 26 janvier 2023, n° 22/01738), de 19 000 euros pour l’arrêt de marathons et de cours de danse (CA Rouen, 26 mai 2023, n° 22/03934) et de 21 900 euros pour l’arrêt de la moto en compétition (CA Rouen, 22 septembre 2023, n° 23/01147). Ces exemples montrent surtout que la qualité du dossier, plus qu’un barème, détermine le montant obtenu.

C. Recours des tiers payeurs, accidents du travail et victimes particulières

Le préjudice d’agrément présente un avantage important pour la victime : c’est un préjudice à caractère personnel. Selon l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs, comme la caisse primaire d’assurance maladie ou l’employeur public, s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit avoir effectivement et préalablement versé une prestation indemnisant de manière incontestable un tel poste. En pratique, la somme allouée au titre de l’agrément revient donc intégralement à la victime.

En matière d’accident du travail, la victime ne peut en principe agir contre son employeur que si celui-ci a commis une faute inexcusable. L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale lui permet alors de demander la réparation de ses préjudices esthétique et d’agrément, en plus de la majoration de rente. La loi n° 2025-199 du 28 février 2025 a modifié ce texte : la victime peut désormais demander la réparation de l’ensemble des préjudices ne faisant pas l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément restant expressément cité. Cette nouvelle rédaction est entrée en vigueur le 1er novembre 2026 et s’applique aux victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date, selon l’article 90 de la loi, modifié par le décret n° 2026-355 du 7 mai 2026. La date de consolidation retenue par la caisse devient donc un enjeu à vérifier attentivement.

Les mêmes principes s’appliquent quel que soit le fondement de l’indemnisation : accident de la circulation relevant de la loi Badinter, erreur médicale, agression indemnisée par la CIVI. Pour les victimes vivant à l’étranger, notamment en Turquie, la preuve des activités antérieures se fait par des documents locaux, licences, attestations de clubs ou d’associations, qu’il est utile de faire traduire avant l’expertise.

Conclusion

Le préjudice d’agrément répare une perte que les barèmes saisissent mal : celle d’une passion, d’une pratique, d’un équilibre personnel. Sa définition est désormais bien fixée. Il suppose une activité spécifique, sportive, culturelle ou de loisirs, régulièrement pratiquée avant l’accident, et il couvre aussi bien l’impossibilité que la simple limitation de cette pratique. Il n’existe comme poste autonome qu’après la consolidation, et il doit être tenu distinct du déficit fonctionnel permanent, des dépenses de santé et des pertes de revenus. Son montant dépend de la preuve rassemblée et de la précision du rapport d’expertise. Le bon réflexe consiste à constituer ce dossier très tôt, avant la réunion d’expertise, plutôt qu’au moment de discuter l’offre de l’assureur.

Pour aller plus loin, consultez notre page consacrée au droit du préjudice corporel, notre article sur le déficit fonctionnel permanent et nos conseils pour bien préparer l’expertise médicale.

Sources

Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels (dit rapport Dintilhac), juillet 2005, poste « Préjudice d’agrément »
Code de la sécurité sociale, art. L. 452-3, mod. par la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, art. 90, en vigueur le 1er novembre 2026 (décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, art. 3)
Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 31
Cass. crim., 5 mars 1985, n° 83-91.157
Cass., ass. plén., 19 décembre 2003, n° 02-14.783
Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-16.829
CE, 7 octobre 2013, n° 337851
Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758
Cass. 2e civ., 27 avril 2017, n° 16-13.740
Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499
Cass. 2e civ., 10 octobre 2019, n° 18-11.791
Cass. crim., 17 décembre 2019, n° 18-85.191
Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-15.951
Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 20-13.574
Cass. 2e civ., 23 septembre 2021, n° 20-13.792
Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 21-16.609
Cass. 2e civ., 20 avril 2023, n° 22-11.639
Cass. 1re civ., 26 juin 2024, n° 23-15.345
Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 23-12.826
Code du dommage corporel Dalloz, Partie I, Livre I, « Postes de préjudice », commentaire et annotations sous « Préjudice d’agrément » et « Déficit fonctionnel temporaire », mis à jour le 23 octobre 2026
G. Wester, « 2005-2025 : la nomenclature Dintilhac fête ses vingt ans ! », D. 2025. 1843

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