Vitrines brisées, rideaux métalliques arrachés, stocks pillés, commerçants agressés en tentant de protéger leur boutique. En marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026, auxquelles participaient de nombreux étudiants et lycéens, des milliers de commerces ont été dégradés en France, dont un grand nombre à Paris, notamment dans le 11e arrondissement entre la République et la Bastille. Le ministre chargé du commerce a évoqué au moins 3 000 commerces touchés, et une agence de notation estime le coût assuré à 1,2 milliard d’euros. Pour le commerçant, la question est immédiate. Qui va payer, et comment l’obtenir ?
Trois débiteurs peuvent être sollicités, chacun selon des règles propres : l’assureur, l’État et les auteurs des faits, avec le relais possible des fonds d’indemnisation des victimes. Le droit français offre un régime particulièrement protecteur, la responsabilité sans faute de l’État du fait des attroupements. Mais la jurisprudence la plus récente montre que ce régime se gagne ou se perd sur la preuve. Cet article fait le point sur les droits des commerçants, les conditions d’indemnisation et la procédure à suivre.
I. Trois débiteurs, un ordre à respecter
A. L’assureur, premier interlocuteur, mais avec une limite légale
Le premier réflexe est de relire son contrat multirisque professionnelle. Une règle méconnue doit être connue d’emblée. Selon l’article L. 121-8 du Code des assurances, l’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés par des émeutes ou des mouvements populaires. Ces dommages ne sont donc couverts que si le contrat le prévoit expressément, ce qui est fréquent mais non systématique, souvent moyennant une extension de garantie. Le même texte précise qu’il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte d’émeutes ou de mouvements populaires lorsqu’il entend appliquer cette exclusion.
Il faut ensuite vérifier les garanties effectivement souscrites (vandalisme, bris de glace, vol, pertes d’exploitation), les plafonds et les franchises. Le sinistre doit être déclaré dans le délai prévu au contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, et à deux jours ouvrés en cas de vol (article L. 113-2 du Code des assurances). Pour les événements d’octobre 2026, les assureurs se sont engagés à porter ce délai à trente jours, à verser des acomptes et à prendre en charge la sécurisation des locaux. Il reste prudent de déclarer sans attendre et par écrit.
L’assureur qui indemnise est ensuite subrogé dans les droits de son assuré, à hauteur des sommes versées (article L. 121-12 du Code des assurances). Il pourra donc lui-même se retourner contre l’État. Le commerçant conserve le droit de réclamer à l’État tout ce que l’assurance ne couvre pas : franchise, dommages exclus, plafonds dépassés, pertes d’exploitation non garanties.
B. L’État, débiteur de plein droit des dommages causés par les attroupements
L’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure dispose que l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il s’agit d’une responsabilité sans faute. Le commerçant n’a pas à démontrer une carence des forces de l’ordre, ni à identifier les pilleurs. L’État peut ensuite exercer une action récursoire contre les auteurs et, le cas échéant, contre la commune.
Ce régime est d’ordre public. Le juge administratif doit l’appliquer d’office lorsque ses conditions sont réunies, même si la victime ne l’a pas invoqué (CE 30 juin 1999, Foucher, n° 190038). L’assureur subrogé en bénéficie également (CE, sect., avis, 16 févr. 1990, n° 111766).
C. Les auteurs, la CIVI et le SARVI
Lorsque des auteurs sont identifiés et poursuivis, le commerçant peut se constituer partie civile et obtenir une condamnation à réparation. Mais l’exécution contre des personnes souvent insolvables reste aléatoire.
Pour les dommages corporels, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) offre un recours précieux. L’article 706-3 du Code de procédure pénale permet d’obtenir la réparation intégrale des atteintes à la personne lorsque les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail d’au moins un mois, ou relèvent de certaines infractions graves. Le commerçant frappé en défendant sa boutique, ou blessé par des projectiles, peut ainsi être indemnisé par le Fonds de garantie, indépendamment de l’identification des auteurs. Pour les dommages aux biens, l’article 706-14 du même code ouvre une indemnisation plus limitée, réservée aux personnes physiques dont les ressources sont modestes et qui se trouvent dans une situation matérielle ou psychologique grave. Le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) peut aussi aider à recouvrer les sommes allouées par un jugement pénal.
II. Faire jouer la responsabilité de l’État : des conditions strictes
A. Un crime ou un délit commis à force ouverte ou par violence
Le pillage d’un commerce caractérise sans difficulté des délits de vol et de destruction ou dégradation volontaire du bien d’autrui. En revanche, les dégâts purement accidentels, résultant d’un mouvement de foule sans infraction, échappent au régime (CE 19 mai 2000, Région Languedoc-Roussillon, n° 203546). Le juge administratif manie lui-même les qualifications pénales, sans attendre une décision du juge répressif.
B. Un attroupement ou un rassemblement : le cœur du contentieux
C’est la condition décisive, et c’est sur elle que se concentrent les refus de l’administration. Le juge distingue deux situations.
Les dommages commis dans le cadre ou dans le prolongement d’une manifestation sont indemnisables. La jurisprudence l’admet pour des rassemblements spontanés (CE, sect., 13 déc. 2002, Cie d’assurances Les Lloyd’s de Londres, n° 203429 ; CE 30 déc. 2016, Sté Covea Risks, n° 386536), mais aussi pour des manifestations organisées et annoncées, dès lors que les dégradations n’émanent pas d’un groupe constitué à seule fin de commettre des délits (CE 7 déc. 2017, Cne de Saint-Lô, n° 400801 ; CE 3 oct. 2018, Cne de Saint-Lô, n° 416352). Le Conseil d’État l’a encore rappelé pour le mouvement des gilets jaunes, en jugeant que des pertes d’exploitation liées aux blocages d’un mouvement national annoncé sur les réseaux sociaux étaient imputables à un attroupement (CE 28 févr. 2025, n° 473904, solution confirmée par CE 26 juin 2026, n° 504145). Pour un commerce, la cour administrative d’appel de Paris retient que la dégradation d’une vitrine, concomitante dans le temps et dans l’espace avec un rassemblement, doit être regardée comme commise dans son cadre ou son prolongement immédiat, en l’absence d’éléments établissant l’intervention d’un groupe isolé organisé (CAA Paris, 26 avr. 2024, n° 22PA02072). Le seul fait que certains individus aient agi le visage dissimulé ne suffit pas à écarter le régime (CAA Toulouse, 17 janv. 2023, n° 21TL01451).
Les dommages imputables à un groupe structuré à seule fin de commettre des délits ne le sont pas. Le Conseil d’État l’a jugé pour des dégradations préméditées commises par un groupe de salariés indépendamment de toute manifestation (CE 11 oct. 2023, n° 465591). Surtout, plusieurs décisions récentes ont refusé l’indemnisation de commerçants pillés. Ainsi du saccage d’un magasin d’optique en marge d’une manifestation, par un groupe vêtu de noir, cagoulé et masqué, jugé constitué dans le seul but de commettre des délits (CAA Paris, 13 mars 2026, n° 24PA03716). Ainsi encore du pillage d’un magasin de sport en Guadeloupe sans lien établi avec le mouvement de protestation (CE 18 mars 2026, n° 496675), ou d’un supermarché dévalisé par une action concertée visant un commerce identifié (CAA Bordeaux, 23 avr. 2026, n° 24BX00411). Les actions d’un « black bloc » greffé sur une manifestation subissent le même sort (CAA Toulouse, 24 juin 2025, n° 23TL01128).
Enfin, lorsque les violences se produisent à l’occasion d’une série d’actions sur tout le territoire, le dommage doit résulter de manière directe et certaine de délits commis par des rassemblements précisément identifiés (CE, ass., avis, 20 févr. 1998, Sté ECSA, n° 189185 ; CAA Douai, 5 févr. 2026, n° 25DA00395). C’est exactement la configuration des événements d’octobre 2026.
L’enjeu pour le commerçant est donc probatoire. Il lui revient de démontrer que le pillage est intervenu pendant le passage ou la dispersion du cortège, à proximité immédiate, et qu’il est le fait de manifestants ou de personnes agrégées au rassemblement. Vidéosurveillance, témoignages, horodatage des alarmes, procès-verbaux de police, articles de presse et vidéos publiées le jour même sont déterminants. À l’inverse, l’administration cherchera à présenter les pilleurs comme des groupes organisés et autonomes.
C. Les préjudices indemnisables et les causes d’exonération
Sont réparables les dommages matériels (vitrines, rideaux, mobilier, installations), les marchandises volées ou détruites, évaluées à leur coût d’achat et non à leur prix de vente, les frais de sécurisation et de nettoyage, et le préjudice commercial. Le Conseil d’État admet en effet l’indemnisation des pertes de recettes et des surcoûts d’exploitation (CE, ass., 6 avr. 1990, Sté Cofiroute, n° 112497), à condition qu’ils présentent un lien direct avec les délits commis. Un préjudice trop indirect est écarté (CE 7 févr. 2005, Sté Gefco, n° 228952). Un coefficient de vétusté peut être appliqué aux biens remplacés. Les dommages corporels du commerçant et de ses salariés relèvent aussi de ce régime, qui couvre également les dommages causés par les opérations de maintien de l’ordre (CAA Versailles, 4 juin 2024, n° 22VE01615).
Deux points de vigilance méritent d’être soulignés. D’une part, seul celui qui subit personnellement le dommage a intérêt à agir. Le commerçant locataire ne peut réclamer la réparation des murs appartenant au bailleur, et l’assureur subrogé ne peut pas davantage le faire à sa place (CAA Douai, 9 juill. 2026, n° 24DA01976). D’autre part, la faute de la victime peut réduire ou exclure l’indemnisation (CE, sect., 13 déc. 2002, préc., où la part de l’État a été limitée au quart). Un commerçant qui s’expose délibérément aux affrontements prend ce risque (CE 31 mai 2024, n° 468316).
III. La procédure à suivre
A. Les premiers gestes, dans les jours qui suivent
Il faut porter plainte sans tarder, en décrivant précisément l’heure, les circonstances et la présence du cortège. La plainte conditionne aussi l’accès à certaines aides. Il faut ensuite constituer la preuve : photographies et vidéos datées avant toute remise en état, extraction des images de vidéosurveillance, coordonnées des témoins, constat de commissaire de justice si possible, inventaire des stocks détruits ou volés avec factures d’achat. Les travaux conservatoires indispensables peuvent être réalisés, en conservant devis et factures. La déclaration de sinistre à l’assureur doit être faite par écrit, dans le délai applicable.
B. La réclamation préalable puis le tribunal administratif
L’action contre l’État commence par une demande indemnitaire préalable, adressée par lettre recommandée au préfet du département où les faits se sont produits, ou au préfet de police à Paris. Elle expose les faits, invoque l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure, chiffre chaque poste de préjudice et joint les justificatifs, en indiquant les sommes déjà perçues de l’assureur. Le silence gardé pendant deux mois vaut rejet. Le commerçant peut alors saisir le tribunal administratif du lieu où le dommage s’est produit (CE 12 févr. 2020, n° 436603). Si la décision de rejet est expresse et mentionne les voies et délais de recours, le délai pour saisir le tribunal est de deux mois (article R. 421-1 du Code de justice administrative).
En cas d’urgence financière, le juge des référés peut ordonner une provision lorsque l’obligation de l’État n’est pas sérieusement contestable (article R. 541-1 du Code de justice administrative) ou désigner un expert pour évaluer les dommages (article R. 532-1). Le délai pour agir est celui de la prescription quadriennale des créances sur l’État (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, article 1er). Pour des faits d’octobre 2026, il expirera en principe le 31 décembre 2030. Il ne faut pas pour autant attendre, car les preuves s’effacent vite.
C. Les aides publiques d’octobre 2026
Indépendamment de l’indemnisation, le Gouvernement a annoncé le 21 octobre 2026 des mesures de soutien : report des cotisations sociales, aide de l’Urssaf et du CPSTI pouvant atteindre 6 000 euros sous conditions, aide d’urgence des chambres de métiers jusqu’à 1 500 euros, prêt à taux zéro de Bpifrance jusqu’à 50 000 euros, étalement des dettes fiscales. Le décret n° 2026-995 du 27 octobre 2026 prévoit en outre une activité partielle sans reste à charge pour les heures chômées du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027, au profit des entreprises de moins de 250 salariés directement sinistrées, sous réserve d’un dépôt de plainte. Un numéro national non surtaxé, le 0 806 807 807, oriente les entreprises. Ces aides ne remplacent pas l’indemnisation et il faut éviter toute double indemnisation : des allocations d’activité partielle devront par exemple être restituées si une garantie pertes d’exploitation couvre ensuite les mêmes heures.
| Démarche | Auprès de | Délai indicatif |
|---|---|---|
| Dépôt de plainte | Police ou procureur de la République | Immédiatement |
| Déclaration de sinistre | Assureur multirisque | Délai du contrat, au moins 5 jours ouvrés (2 en cas de vol), porté à 30 jours par les assureurs pour octobre 2026 |
| Demande préalable d’indemnisation | Préfet du département (préfet de police à Paris) | Au plus tard avant la fin de la prescription quadriennale |
| Recours indemnitaire | Tribunal administratif du lieu du dommage | 2 mois après un rejet exprès |
| Indemnisation du dommage corporel | CIVI du tribunal judiciaire | 3 ans après les faits (prorogé en cas de procès pénal) |
| Activité partielle « sinistre » | Portail de l’activité partielle | 30 jours après le placement des salariés |
IV. Ce qui pourrait changer
Le Sénat a adopté dans la nuit du 27 au 28 octobre 2026 le projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public, dit « casseurs-payeurs ». Le texte crée une responsabilité civile solidaire des participants à un groupe violent, plafonnée à 10 000 euros par personne, et élargit l’action récursoire de l’État. Il ne supprime pas la responsabilité de l’État à l’égard des victimes, qui demeure leur premier débiteur. Il doit encore être examiné par l’Assemblée nationale et n’est pas en vigueur. Par ailleurs, le projet d’assurance obligatoire des risques d’émeutes évoqué par le Gouvernement ne serait pas rétroactif et ne concernera pas les sinistres d’octobre 2026.
Conclusion
Le commerçant pillé n’est pas démuni. Son assureur doit être sollicité en premier, dans les limites de son contrat. L’État répond, sans faute, des dommages causés par les attroupements, y compris des pertes d’exploitation, et la CIVI peut indemniser les blessures. Mais la jurisprudence de 2025 et 2026 le montre clairement : l’indemnisation par l’État dépend de la démonstration d’un lien direct entre le pillage et le rassemblement. Le dossier se construit dans les premiers jours, avec les bonnes preuves et une réclamation rigoureusement chiffrée.
Le cabinet ILER Avocat assiste et représente les commerçants victimes des pillages et des violences d’octobre 2026, face à leur assureur, devant le préfet et le tribunal administratif, ainsi que devant la CIVI pour les dommages corporels, afin de faire valoir l’intégralité de leurs droits et d’obtenir une indemnisation juste et complète.
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Cet article a une vocation d’information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation appelle une analyse individuelle. Les chiffres cités sont ceux communiqués publiquement à la date de publication.
Sources
Textes. Code de la sécurité intérieure, art. L. 211-10.
Code des assurances, art. L. 113-2, L. 121-8 et L. 121-12.
Code de procédure pénale, art. 706-3 et 706-14.
Code de justice administrative, art. R. 421-1, R. 532-1 et R. 541-1.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État.
Décret n° 2026-995 du 27 octobre 2026 (activité partielle).
Projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public, adopté par le Sénat le 28 octobre 2026.
Jurisprudence. CE, ass., 6 avr. 1990, Sté Cofiroute, n° 112497
CE, sect., avis, 16 févr. 1990, n° 111766
CE, ass., avis, 20 févr. 1998, Sté ECSA, n° 189185
CE 30 juin 1999, Foucher, n° 190038
CE 19 mai 2000, Région Languedoc-Roussillon, n° 203546
CE, sect., 13 déc. 2002, Cie d’assurances Les Lloyd’s de Londres, n° 203429
CE 7 févr. 2005, Sté Gefco, n° 228952
CE 30 déc. 2016, Sté Covea Risks, n° 386536
CE 7 déc. 2017, Cne de Saint-Lô, n° 400801
CE 3 oct. 2018, Cne de Saint-Lô, n° 416352
CE 12 févr. 2020, n° 436603
CE 11 oct. 2023, n° 465591
CE 31 mai 2024, n° 468316
CE 28 févr. 2025, n° 473904
CE 18 mars 2026, n° 496675
CE 26 juin 2026, n° 504145
CAA Toulouse, 17 janv. 2023, n° 21TL01451
CAA Paris, 26 avr. 2024, n° 22PA02072
CAA Versailles, 4 juin 2024, n° 22VE01615
CAA Toulouse, 24 juin 2025, n° 23TL01128
CAA Douai, 5 févr. 2026, n° 25DA00395
CAA Paris, 13 mars 2026, n° 24PA03716
CAA Bordeaux, 23 avr. 2026, n° 24BX00411
CAA Douai, 9 juill. 2026, n° 24DA01976
Ouvrages et documentation. Code de la sécurité intérieure annoté, Dalloz, mis à jour le 27 octobre 2026, ss. art. L. 211-10
Code des assurances annoté, Dalloz, ss. art. L. 121-8
Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, v° Attroupement
Ministère de l’Économie, mesures de soutien aux commerces touchés par les dégradations des 17 et 18 octobre 2026
