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Après un accident, une agression ou une erreur médicale, la victime d’un dommage corporel doit souvent attendre plusieurs années avant d’obtenir une indemnisation définitive. Il faut que son état soit consolidé, qu’une expertise médicale soit réalisée, que les postes de préjudice soient chiffrés, puis que l’assureur, le fonds de garantie ou le tribunal se prononce. Pendant ce temps, les revenus baissent, les frais s’accumulent et l’aide d’un proche devient parfois indispensable au quotidien.

Le droit français offre une réponse à ce décalage : la provision, c’est-à-dire une avance sur l’indemnisation finale. Elle peut être obtenue à l’amiable auprès de l’assureur ou, à défaut, devant le juge des référés, le juge de la mise en état ou le juge administratif. Encore faut-il en connaître les conditions, les limites et les pièges. Cet article fait le point sur le référé-provision en matière de dommage corporel, à la lumière des textes en vigueur au 30 octobre 2026 et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

I. Le fondement de la provision : une obligation non sérieusement contestable

A. Les textes applicables devant chaque juge

Devant le tribunal judiciaire, le texte central est l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. Il permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le référé est une procédure rapide, distincte du procès au fond : la victime peut le saisir avant même d’avoir engagé une action en indemnisation.

Lorsque le procès au fond est déjà engagé devant le tribunal judiciaire, c’est le juge de la mise en état qui devient compétent. L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, applicable aux instances introduites depuis le 7 mai 2026, lui confère une compétence exclusive pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (3°), mais aussi pour allouer une provision pour le procès (2°), destinée à financer les frais de l’instance. En appel, l’article 913-5 du même code donne des pouvoirs comparables au conseiller de la mise en état. Lorsque l’affaire est renvoyée par la juridiction pénale au juge civil pour la liquidation des intérêts civils, l’article 847 prévoit qu’une provision peut être accordée en référé dans les conditions de l’article 835.

Si le responsable est un hôpital public, la demande relève du juge administratif. L’article R. 541-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier, même en l’absence de demande au fond, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le même texte l’autorise, même d’office, à subordonner le versement à la constitution d’une garantie.

B. Ce qui doit être incontestable : le principe de la dette et son montant minimal

La provision suppose que la dette du responsable, ou de son assureur, ne fasse pas l’objet d’une contestation sérieuse. Concrètement, le juge vérifie deux choses. D’abord, le droit à indemnisation lui-même : l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation, la faute médicale relevée par un expert, la culpabilité pénale de l’auteur d’une agression. Ensuite, le montant minimal de la dette, que le juge fixe à hauteur de ce qui ne peut raisonnablement être discuté.

L’arrêt de la deuxième chambre civile du 15 février 2024 (Cass. 2e civ., 15 févr. 2024, n° 21-22.319, publié au Bulletin) montre la portée de cette exigence. Une passagère avait été blessée lors de la sortie de route d’un véhicule, la conductrice ayant volontairement quitté la chaussée. La cour d’appel lui avait accordé une provision en considérant qu’il s’agissait d’un accident de la circulation. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : ne constitue pas un accident au sens de ce texte celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas de caractère fortuit. Dès lors que la seule base invoquée était la loi Badinter, la provision ne pouvait pas être mise à la charge de l’assureur. L’expertise ordonnée, en revanche, est restée acquise. La leçon est claire : avant de solliciter une provision, il faut s’assurer que le fondement juridique invoqué contre le débiteur est solide, et envisager d’autres fondements si nécessaire.

C. L’absence de consolidation ne fait pas obstacle à la provision

Beaucoup de victimes pensent qu’il faut attendre la consolidation, c’est-à-dire la stabilisation des séquelles, pour obtenir une somme d’argent. C’est inexact. Dans un arrêt du 31 mars 2022 (Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 21-12.296, publié au Bulletin), un patient avait subi une amputation de la jambe à la suite d’une infection mal prise en charge. L’expertise judiciaire concluait que la victime n’était pas consolidée, mais que son déficit fonctionnel permanent ne serait pas inférieur à 55 %. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir fixé une provision importante sur cette base, en rappelant que la détermination du montant non sérieusement contestable relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Cette décision présente un second intérêt : l’organisme de prévoyance de la victime, intervenu volontairement à l’instance en qualité de tiers payeur, avait lui aussi sollicité une provision au titre des dépenses de santé déjà exposées. Le référé-provision n’est donc pas réservé à la victime directe.

II. La mise en œuvre du référé-provision

A. Expertise et provision : une demande souvent couplée

En pratique, la victime saisit fréquemment le juge des référés d’une double demande : la désignation d’un expert médical judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et le versement d’une provision. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 17 septembre 2026 (Cass. 2e civ., 17 sept. 2026, n° 24-22.781) illustre ce schéma : un passager blessé par un conducteur non assuré avait assigné en référé le conducteur, la caisse et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) afin d’obtenir une expertise et une indemnité provisionnelle, avant d’engager l’action au fond après le dépôt du rapport.

Le référé est aussi l’occasion d’obtenir les pièces médicales détenues par la partie adverse. La Cour de cassation a jugé que la victime dispose d’un droit d’accès aux données de santé la concernant, recueillies par le médecin-conseil de l’assureur lors d’une expertise amiable, et qu’elle justifie dès lors d’un intérêt légitime à les obtenir de l’assureur, à qui il incombe de s’assurer que ce médecin les lui a communiquées (Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 19-25.045, publié au Bulletin, au visa des articles L. 1111-7 du code de la santé publique et 145 du code de procédure civile).

À l’inverse, la victime garde la maîtrise de ses propres données médicales. Par un arrêt du 21 mai 2026 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.287, publié au Bulletin), la Cour de cassation a rappelé que le juge civil ne peut, sans texte l’y autorisant, ordonner une expertise dont la mission porte atteinte au secret médical sans subordonner son exécution à l’autorisation préalable du patient, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime. Elle censure ainsi une décision qui avait chargé l’expert de se faire communiquer, au besoin par l’assureur, un rapport d’expertise amiable dont la victime s’opposait à la transmission.

B. La décision et les voies de recours

L’ordonnance de référé est une décision provisoire (article 484 du code de procédure civile). Elle n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles (article 488). Cela signifie que le montant de la provision ne lie pas le juge du fond, qui fixera l’indemnisation définitive, mais aussi qu’une victime dont l’état s’aggrave ou dont les frais augmentent peut solliciter une provision complémentaire en invoquant des éléments nouveaux.

L’ordonnance qui accorde une provision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, que le juge ne peut écarter dans ce cas (article 514-1). Elle peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours, sauf si elle a été rendue en dernier ressort (article 490).

Devant le juge de la mise en état, les règles sont plus fines. La deuxième chambre civile a précisé, dans un arrêt du 11 septembre 2025 (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 22-23.162, publié au Bulletin), que la décision du juge de la mise en état qui statue sur une provision accordée au créancier, lorsque le montant de la demande excède le taux de compétence en dernier ressort, est susceptible d’appel immédiat, alors que la décision qui alloue une provision pour le procès ne l’est pas. Le choix de la bonne voie de recours, et le respect de son délai, sont donc essentiels.

C. Devant le juge administratif

Pour les victimes d’un accident survenu dans un établissement public de santé, le référé-provision devant le tribunal administratif obéit à des règles propres. Il n’est pas nécessaire d’avoir introduit une demande au fond (article R. 541-1 du code de justice administrative). En contrepartie, si le créancier n’engage pas d’action au fond, la personne condamnée à payer la provision peut saisir le juge du fond, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, afin de faire fixer définitivement le montant de sa dette (article R. 541-4). La victime doit donc anticiper : une provision obtenue en référé n’est qu’une étape et ne dispense pas de construire le dossier d’indemnisation complète.

III. Provision amiable, offre provisionnelle et sort des sommes versées

A. Accidents de la circulation : l’offre provisionnelle obligatoire de l’assureur

En matière d’accident de la circulation, la victime n’a pas toujours besoin de saisir un juge pour obtenir une avance. L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur du véhicule impliqué de présenter une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation dans les trois mois de l’accident ; l’offre définitive doit alors être faite dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation. À défaut, l’article L. 211-13 du même code prévoit que l’indemnité offerte ou allouée produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal.

Un point est essentiel : verser de l’argent n’est pas faire une offre. Dans un arrêt du 10 octobre 2024 (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-22.642, publié au Bulletin), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait écarté la sanction en retenant que l’assureur avait adressé une « offre provisionnelle » dans les huit mois, sans rechercher si le document transmis constituait une véritable offre d’indemnisation provisionnelle et non le simple paiement d’une provision. L’offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice connus à cette date.

Le calcul de la sanction a été précisé par un arrêt du 28 mai 2026 (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-18.414). En l’absence d’offre provisionnelle complète dans le délai de huit mois, les intérêts au double du taux légal courent à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à l’offre définitive, si elle est suffisante et complète, ou à défaut jusqu’au jugement devenu définitif. Leur assiette est le montant de l’offre définitive jugée suffisante, ou à défaut le montant alloué par le juge. La cour d’appel ne pouvait pas, en revanche, cumuler deux pénalités sur des périodes qui se recoupent.

B. La provision est une avance, pas un cadeau : la question de la restitution

La provision s’impute sur l’indemnisation définitive. Si le juge du fond retient finalement une indemnisation inférieure aux sommes avancées, le trop-perçu pourra être réclamé. C’est la raison pour laquelle le montant demandé en référé doit rester prudent et correspondre à la part véritablement incontestable du préjudice.

La Cour de cassation protège toutefois la victime dans une situation fréquente : celle où l’assureur, après avoir versé des provisions, découvre une cause de non-garantie opposable à son propre assuré. Dans un arrêt du 28 mai 2026 (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-13.550, publié au Bulletin), un homme avait été blessé par l’effondrement d’un mur ; l’assureur de responsabilité civile de la propriétaire lui avait versé 45 000 euros de provisions amiables et 5 000 euros sur ordonnance de référé, puis avait obtenu que sa garantie soit écartée en raison d’une fausse déclaration de son assurée. La cour d’appel avait condamné la victime à rembourser. La Cour de cassation casse, au visa de l’article 1376, devenu 1302-1, du code civil : celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d’un paiement indu ; le bénéficiaire de ce paiement est celui dont la dette a été acquittée par quelqu’un qui ne la devait pas, c’est-à-dire la responsable du dommage. Tant que la responsabilité de l’assurée n’est pas remise en cause, c’est contre elle que l’assureur doit se retourner, et non contre la victime.

Le même arrêt précise que l’assureur qui défend à l’action directe de la victime ne prend pas, de ce seul fait, la direction du procès intenté à son assuré au sens de l’article L. 113-17 du code des assurances, et ne renonce donc pas aux exceptions de garantie. Pour la victime, cela confirme l’intérêt de mettre en cause à la fois l’assureur et le responsable.

C. Les bons réflexes

Plusieurs points de vigilance se dégagent de ces décisions. Il faut réunir, avant toute demande, les pièces qui rendent l’obligation incontestable : procès-verbal ou constat d’accident, jugement pénal, rapport d’expertise même provisoire, certificats médicaux, justificatifs de perte de revenus et de frais. Il convient de chiffrer la demande poste par poste, en se fondant sur ce que l’expertise établit déjà, plutôt que de réclamer une somme globale qui exposerait à une contestation sérieuse. Il est utile de vérifier si l’assureur a respecté ses délais d’offre, car le doublement des intérêts peut représenter un enjeu financier significatif. Il faut enfin penser aux proches, aux organismes sociaux et aux complémentaires, qui peuvent être appelés à l’instance, et conserver la libre disposition des sommes reçues : la Cour de cassation rappelle que le principe de réparation intégrale exclut tout contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime (Cass. 2e civ., 17 sept. 2026, n° 24-22.781).

Conclusion

Le référé-provision est l’un des outils les plus utiles pour la victime d’un dommage corporel : il permet d’obtenir rapidement des fonds pour faire face aux dépenses et aux pertes de revenus, sans attendre l’issue d’une procédure qui peut durer plusieurs années. Il n’est pas subordonné à la consolidation, il peut être couplé à une demande d’expertise et il peut être renouvelé si la situation évolue. Il suppose en revanche un dossier rigoureux, un fondement juridique incontestable et une demande mesurée. La jurisprudence récente de la Cour de cassation, notamment les arrêts des 28 mai et 17 septembre 2026, conforte la position de la victime face à l’assureur, qu’il s’agisse de la distinction entre provision et offre, du calcul de la sanction ou de la restitution des sommes versées.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre page consacrée au droit du préjudice corporel, ainsi que nos articles Offre d’indemnisation de l’assureur : faut-il l’accepter ? et Expertise médicale après un accident : comment bien la préparer.

Sources

Code de procédure civile, articles 145, 484, 488, 490, 514-1, 789 (rédaction issue du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026), 835, 847 et 913-5
Code de justice administrative, articles R. 541-1 et R. 541-4
Code des assurances, articles L. 113-17, L. 211-9 et L. 211-13
Code civil, article 1302-1
Code de la santé publique, article L. 1111-7
Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 1er
Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 24-22.781
Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-13.550, publié au Bulletin
Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-18.414
Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.287, publié au Bulletin
Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 22-23.162, publié au Bulletin
Cass. 2e civ., 10 octobre 2024, n° 22-22.642, publié au Bulletin
Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 21-22.319, publié au Bulletin
Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 21-12.296, publié au Bulletin
Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 19-25.045, publié au Bulletin

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