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Après un accident grave, beaucoup de victimes ne peuvent plus se laver, s’habiller, faire leurs courses ou rester seules la nuit. Un conjoint, un parent ou un enfant prend alors le relais, souvent sans compter ses heures. Ce besoin d’aide humaine porte un nom en droit du dommage corporel : l’assistance par une tierce personne.

C’est fréquemment le poste de préjudice le plus important d’un dossier. Pour une victime jeune et lourdement atteinte, il peut représenter plusieurs centaines de milliers d’euros, voire davantage. C’est aussi l’un des plus discutés par les assureurs, qui cherchent à réduire le nombre d’heures, le taux horaire ou la durée retenus. La jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État a pourtant fixé des règles protectrices, régulièrement réaffirmées. Cet article présente la notion de tierce personne, les principes qui gouvernent son indemnisation, la méthode d’évaluation et les questions d’articulation avec les prestations sociales et l’aide des proches.

I. Le besoin d’assistance : une notion large

A. Bien plus que les besoins vitaux

La nomenclature Dintilhac définit l’assistance par tierce personne comme le coût de la présence nécessaire d’une personne aux côtés de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

La Cour de cassation en retient une conception large. Le poste ne se limite pas aux besoins vitaux de la victime. Il indemnise sa perte d’autonomie, qui l’oblige à recourir à un tiers pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass. 2e civ., 10 novembre 2021, n° 19-10.058 ; Cass. 1re civ., 8 février 2023, n° 21-24.991 ; Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, n° 22-19.623). La tierce personne couvre ainsi la toilette, l’habillage et les repas, mais aussi le ménage, les courses, les démarches administratives, les accompagnements et l’entretien du jardin (Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n° 21-24.825). Elle inclut également les besoins de la vie sociale (Cass. 2e civ., 10 février 2022, n° 20-19.356) et, selon les situations, l’aide à la parentalité ou l’aide aux devoirs.

Elle comprend enfin l’aide dite passive, c’est-à-dire la présence d’une personne qui veille sur la victime, notamment la nuit, pour intervenir ou alerter les secours. Pour une victime qui requiert une surveillance continue, le besoin total peut même dépasser vingt-quatre heures par jour lorsqu’il faut ajouter une aide ménagère ou une aide à la parentalité.

En revanche, l’assistance par tierce personne concerne la sphère personnelle de la victime. L’aide nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle relève des préjudices professionnels (Cass. crim., 27 octobre 2015, n° 14-86.697).

B. Tierce personne temporaire et tierce personne permanente

Le besoin d’aide existe souvent dès l’accident et se poursuit après la consolidation, c’est-à-dire après la stabilisation de l’état de santé. Avant la consolidation, il est indemnisé au titre des frais divers. Après, il constitue un poste autonome de préjudice patrimonial permanent.

Pour la période temporaire, la Cour de cassation juge que le besoin, dès lors qu’il est reconnu, doit être indemnisé même si la victime n’a exposé aucune dépense et a été aidée bénévolement par ses proches (Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, n° 19-18.582). Une victime qui n’a pas pu vivre seule pendant une certaine période et a dû compter sur sa famille doit donc être indemnisée (Cass. 2e civ., 19 janvier 2023, n° 20-20.071).

C. Hospitalisation, placement, école et reprise du travail

Les assureurs soutiennent souvent qu’une victime hospitalisée n’a besoin d’aucune aide. La Cour de cassation rejette ce raisonnement de principe. La période d’hospitalisation n’exclut pas, par principe, le besoin d’assistance par une tierce personne (Cass. 1re civ., 4 septembre 2024, n° 23-14.232 ; Cass. 2e civ., 16 octobre 2025, n° 23-14.173 et n° 23-16.939). La victime peut avoir besoin d’aide pour les tâches de son domicile, ou être rentrée chez elle certains week-ends.

Lorsque la victime est accueillie dans un établissement spécialisé qui prend en charge l’intégralité de son besoin, l’indemnisation peut être limitée aux périodes passées en famille (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-19.682). De même, le temps passé par un enfant en milieu scolaire spécialisé peut être déduit de la tierce personne active (Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 21-18.138). Lorsque la victime reste hospitalisée après la consolidation, le point de départ de la tierce personne permanente peut être fixé à son retour à domicile (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-19.645).

À l’inverse, la reprise d’une activité professionnelle par la victime ne supprime pas son besoin d’aide ponctuelle à domicile (Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 16-21.776).

II. Les principes protecteurs de l’indemnisation

A. On indemnise un besoin, pas une dépense

La tierce personne compense un besoin et non une dépense. L’indemnisation ne peut donc pas être subordonnée à la production de factures (Cass. 2e civ., 2 février 2017, n° 16-12.217). Les factures, lorsqu’elles existent, peuvent seulement servir à documenter le coût réel de l’aide.

Ce principe est le corollaire de la libre disposition des fonds par la victime. La Cour de cassation l’a rappelé avec force : le principe de la réparation intégrale exclut tout contrôle de l’utilisation des sommes allouées, et l’indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, sans être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes (Cass. 2e civ., 28 novembre 2024, n° 23-15.841).

B. L’aide de la famille ne réduit pas l’indemnité

C’est la règle la plus importante en pratique. Le montant de l’indemnité ne peut être réduit au motif que l’aide est apportée par un membre de la famille. L’assemblée plénière de la Cour de cassation l’a jugé dès 2001 (Cass. ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-14.248), et cette solution est constamment réaffirmée (Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905 ; Cass. 2e civ., 19 décembre 2024, n° 23-16.766). Le Conseil d’État retient la même règle devant les juridictions administratives (CE, 27 mai 2021, n° 433863).

Il en découle plusieurs conséquences concrètes. Lorsque l’aide est familiale, il n’y a pas lieu de déduire les charges sociales qui n’ont pas été payées (Cass. 2e civ., 17 décembre 2020, n° 19-15.969), ni d’exiger la preuve du paiement de congés payés. L’aide familiale peut cesser à tout moment, parce que les proches vieillissent, tombent malades ou ne peuvent plus assumer cette charge. L’indemnité doit permettre à la victime de recourir à tout moment à une aide professionnelle.

C. La victime n’a pas à réduire son besoin

La victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. La Cour de cassation a ainsi censuré un arrêt qui avait réduit le besoin d’aide pour les courses en suggérant que la victime fractionne ses achats ou se fasse livrer à domicile (Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 21-16.712).

III. L’évaluation du préjudice

A. L’expertise : mesurer précisément le besoin

Tout commence par l’expertise médicale. L’expert évalue le besoin d’aide à partir des doléances de la victime et de l’examen de ses capacités restantes. Il est recommandé d’établir une journée type, voire une semaine type, qui détaille chaque acte pour lequel une aide est nécessaire, sa durée et sa fréquence. Le recours à un ergothérapeute comme sapiteur est souvent précieux.

Une vigilance particulière s’impose pour les victimes de traumatisme crânien. Certaines minimisent leurs difficultés sans en avoir conscience, un phénomène appelé anosognosie. Le témoignage des proches et l’observation de la vie réelle sont alors indispensables pour éviter une sous-évaluation.

Dès lors que le juge reconnaît l’existence d’un besoin d’assistance, il doit l’évaluer. Il ne peut pas refuser l’indemnisation au motif que la victime n’aurait pas suffisamment précisé ses besoins (Cass. 1re civ., 19 avril 2023, n° 22-14.376).

B. Le taux horaire et le nombre de jours

Le besoin, exprimé en heures, est multiplié par un taux horaire. Ce taux varie selon la nature de l’aide. Une surveillance de nuit n’a pas le même coût qu’une aide active qui requiert des compétences paramédicales. Il varie aussi selon le mode d’emploi choisi. Le tarif dit prestataire, lorsque la victime passe par un service d’aide à domicile, est plus élevé que le tarif dit mandataire ou d’emploi direct. Le choix entre ces tarifs relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, n° 19-18.582).

Devant le juge administratif, le taux horaire est fixé par référence aux salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales, ou aux tarifs des organismes prestataires, de manière à permettre le recours à une aide professionnelle d’un niveau de qualification adapté (CE, 27 mai 2021, n° 433863 ; CE, 6 mars 2024, n° 458481). Le Conseil d’État a d’ailleurs jugé insuffisants les taux horaires du référentiel indicatif de l’ONIAM, plafonnés à 13 euros pour une aide non spécialisée et à 18 euros pour une aide spécialisée (CE, 31 décembre 2024, n° 492854).

Il faut enfin tenir compte des congés payés et des jours fériés de l’aidant. Le Conseil d’État retient une année de 412 jours (CE, 21 mars 2023, n° 435632). Les juridictions judiciaires procèdent de manière comparable, en majorant le coût annuel ou en comptant un nombre de semaines supérieur à cinquante-deux.

C. Rente ou capital

Pour la période écoulée entre la consolidation et le jugement, les sommes sont calculées comme des arrérages échus. Pour l’avenir, le juge peut allouer une rente, qu’il convient d’indexer, ou un capital, obtenu en multipliant la dépense annuelle par le prix de l’euro de rente tiré d’un barème de capitalisation. Le choix du barème relève du pouvoir souverain des juges du fond. Si le barème retenu intègre déjà l’inflation, la rente ne peut pas être indexée une seconde fois (Cass. 2e civ., 31 août 2022, n° 20-20.046).

La rente protège la victime contre le risque de dilapidation et contre l’aggravation du coût de l’aide. Le capital lui donne une plus grande liberté. Le choix doit être fait au cas par cas, avec l’avocat, en fonction de l’âge de la victime, de sa situation familiale et de sa capacité à gérer les fonds.

IV. L’articulation avec les prestations et avec l’aide des proches

A. Les prestations sociales et fiscales

Les prestations qui ont pour objet de financer l’aide humaine peuvent venir en déduction de l’indemnité, afin d’éviter une double indemnisation. Le juge administratif doit les déduire d’office lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime en bénéficie (CE, 30 novembre 2021, n° 438391).

La prestation de compensation du handicap obéit à des règles particulières. Devant la CIVI, elle n’est pas déductible lorsque la victime ne l’a pas demandée (Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-17.378 ; Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-12.040). Seules les sommes déjà perçues peuvent être déduites, et non celles qui seraient à percevoir (Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-14.365).

Pour le crédit d’impôt au titre des services à la personne, le Conseil d’État distingue selon les périodes. Pour l’avenir, l’indemnité est allouée sans déduction. Pour le passé, l’avantage fiscal effectivement perçu doit être déduit (CE, 30 septembre 2022, n° 460620).

B. Le proche qui a cessé de travailler pour aider la victime

Il arrive qu’un parent ou un conjoint abandonne son emploi pour s’occuper de la victime. Peut-il obtenir l’indemnisation de sa perte de revenus en plus de l’indemnité de tierce personne allouée à la victime ? Depuis 2016, la Cour de cassation interdit ce cumul lorsque la perte de revenus du proche peut être compensée par la rémunération que permet l’indemnité de tierce personne (Cass. 2e civ., 14 avril 2016, n° 15-16.697).

Elle l’a confirmé récemment, y compris pour la perte des droits à la retraite des parents aidants (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-20.486). Le juge doit vérifier deux conditions : que le proche a bien cessé son activité pour assister la victime, et que ses pertes sont réellement compensables par l’indemnité de tierce personne. Lorsque le salaire horaire du proche était supérieur au taux horaire retenu pour la tierce personne, la différence reste indemnisable. La construction de ces deux demandes doit donc être pensée ensemble, dès le début du dossier.

C. La victime qui aidait elle-même un proche

Une situation voisine mérite d’être signalée. Lorsque la victime prenait soin, avant l’accident, d’un enfant ou d’un conjoint malade et doit désormais payer quelqu’un pour le faire, ces dépenses constituent un préjudice distinct de sa propre tierce personne. Le Conseil d’État l’a jugé pour l’aide apportée à un mari malade (CE, 6 mars 2024, n° 458481), puis pour la garde et l’éducation des enfants de la victime (CE, 11 juin 2026, n° 503659). Ce préjudice est alors évalué à hauteur des dépenses effectivement supportées.

V. Les points de vigilance pour la victime

Plusieurs réflexes permettent d’éviter une sous-indemnisation. Il faut décrire précisément, dès le début, toute l’aide reçue, jour par jour, y compris celle des proches. Il faut préparer l’expertise avec un médecin conseil et, si nécessaire, un ergothérapeute. Il faut refuser qu’un expert écarte l’aide pendant les hospitalisations ou réduise les heures au motif que la famille est présente. Il faut contester un taux horaire trop faible et exiger la prise en compte des congés et jours fériés. Il faut enfin réfléchir avec son avocat au choix entre rente et capital et à l’articulation avec la situation professionnelle des proches.

Conclusion

L’assistance par tierce personne est souvent le cœur financier d’un dossier de dommage corporel grave. Le droit français la protège fortement : l’indemnisation repose sur le besoin réel de la victime, sans factures, sans réduction pour l’aide familiale et sans obligation de limiter ce besoin. Encore faut-il que ce besoin soit correctement mesuré lors de l’expertise et traduit en un taux horaire réaliste. C’est à ce stade que se joue, le plus souvent, l’écart entre l’offre de l’assureur et une indemnisation juste.

Pour aller plus loin, consultez notre page droit du préjudice corporel, ainsi que nos articles sur la nomenclature Dintilhac et sur la préparation de l’expertise médicale.

Sources

Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, dit rapport Dintilhac, juillet 2005
Cass. ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-14.248
Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-20.486
Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-19.645
Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-14.365
Cass. 2e civ., 16 octobre 2025, n° 23-14.173 et n° 23-16.939
Cass. 2e civ., 19 décembre 2024, n° 23-16.766
Cass. 2e civ., 28 novembre 2024, n° 23-15.841
Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905
Cass. 1re civ., 4 septembre 2024, n° 23-14.232
Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 21-18.138
Cass. 1re civ., 19 avril 2023, n° 22-14.376
Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, n° 22-19.623
Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n° 21-24.825
Cass. 1re civ., 8 février 2023, n° 21-24.991
Cass. 2e civ., 19 janvier 2023, n° 20-20.071
Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 21-16.712
Cass. 2e civ., 31 août 2022, n° 20-20.046
Cass. 2e civ., 10 février 2022, n° 20-19.356
Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-12.040
Cass. 2e civ., 10 novembre 2021, n° 19-10.058
Cass. 2e civ., 17 décembre 2020, n° 19-15.969
Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, n° 19-18.582
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-19.682
Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-17.378
Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 16-21.776
Cass. 2e civ., 2 février 2017, n° 16-12.217
Cass. 2e civ., 14 avril 2016, n° 15-16.697
Cass. crim., 27 octobre 2015, n° 14-86.697
CE, 11 juin 2026, n° 503659
CE, 31 décembre 2024, n° 492854
CE, 6 mars 2024, n° 458481
CE, 21 mars 2023, n° 435632
CE, 30 septembre 2022, n° 460620
CE, 30 novembre 2021, n° 438391
CE, 27 mai 2021, n° 433863
Code du dommage corporel annoté, Dalloz
P. Jourdain, RTD civ. 2025, p. 338
P. Robertiere, Tierce personne et pertes de gains du proche aidant, Dalloz actualité, 29 septembre 2026

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