Après un accident, une agression ou une erreur médicale, la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Le principe est ancien et constant. Tout le préjudice doit être réparé, mais rien que le préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
Encore faut-il savoir ce que recouvre ce préjudice. Un dommage corporel ne se résume pas à une somme globale. Il se décompose en une vingtaine de postes distincts pour la victime directe, et en plusieurs autres pour ses proches. Chacun répare une conséquence précise de l’accident et s’évalue selon ses propres règles. Cette liste porte un nom, la nomenclature Dintilhac. La connaître est la première condition pour vérifier qu’aucun préjudice n’a été oublié.
I. Origine et autorité de la nomenclature
A. Un rapport devenu référence
La nomenclature est issue des travaux d’un groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac, alors président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Son rapport a été remis en juillet 2005. Il faisait suite au rapport du Conseil national de l’aide aux victimes présidé par Yvonne Lambert-Faivre en 2003.
Elle a rapidement été adoptée par les assureurs et recommandée aux juridictions par une circulaire du ministère de la Justice de février 2007. Les tribunaux judiciaires, les juridictions administratives, l’ONIAM et les fonds d’indemnisation l’utilisent aujourd’hui au quotidien.
B. Une valeur juridique limitée, une portée considérable
La nomenclature n’a été consacrée ni par une loi ni par un décret. Un projet de décret visant à instaurer une nomenclature officielle a été soumis à consultation publique fin 2014, mais il n’a pas abouti. Elle reste donc un outil de référence, et non une norme obligatoire.
Deux conséquences en découlent. D’abord, la liste n’est pas fermée. Le juge peut reconnaître des préjudices qui n’y figurent pas, comme l’a fait la Cour de cassation en 2022. Ensuite, chaque poste doit être justifié concrètement. Un poste n’est pas dû parce qu’il figure dans la liste, mais parce que la victime démontre l’avoir subi.
C. Le lien avec le recours des organismes sociaux
La nomenclature a pris une importance pratique décisive avec la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006. Depuis cette loi, la Sécurité sociale, les mutuelles et les employeurs qui ont versé des prestations à la victime exercent leur recours poste par poste (article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale). Ils ne peuvent se rembourser que sur les postes qu’ils ont effectivement réparés. Les préjudices personnels de la victime, comme les souffrances endurées, leur échappent en principe.
Par trois avis du 29 octobre 2007, la Cour de cassation a précisé que la rente d’accident du travail ou la pension d’invalidité s’impute d’abord sur les pertes de gains professionnels, puis sur l’incidence professionnelle. Et par deux arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), elle a jugé que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Les victimes d’accidents du travail peuvent donc obtenir l’indemnisation de ce poste lorsque la responsabilité de l’employeur, pour faute inexcusable, ou d’un tiers est engagée.
II. Les préjudices patrimoniaux de la victime directe
Les préjudices patrimoniaux sont les pertes économiques. La nomenclature distingue ceux qui surviennent avant la consolidation, c’est-à-dire avant que l’état de santé se stabilise, et ceux qui demeurent après.
| Poste | Période | Ce qu’il couvre |
|---|---|---|
| Dépenses de santé actuelles | Avant consolidation | Frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, pris en charge ou non par la Sécurité sociale |
| Frais divers | Avant consolidation | Honoraires du médecin conseil, frais de transport, garde d’enfants, aide ménagère, aide temporaire d’une tierce personne |
| Pertes de gains professionnels actuels | Avant consolidation | Revenus perdus pendant l’arrêt d’activité |
| Dépenses de santé futures | Après consolidation | Soins, hospitalisations, appareillages et prothèses rendus nécessaires à vie |
| Frais de logement adapté | Après consolidation | Aménagement du logement, voire achat d’un logement adapté et surcoût de loyer |
| Frais de véhicule adapté | Après consolidation | Adaptation du véhicule et surcoût lié à son renouvellement |
| Assistance par tierce personne | Après consolidation | Aide humaine pour les actes de la vie quotidienne |
| Pertes de gains professionnels futurs | Après consolidation | Perte d’emploi, passage à temps partiel, perte de ressources futures d’un enfant ou d’un étudiant |
| Incidence professionnelle | Après consolidation | Dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue, reconversion forcée, perte de droits à la retraite |
| Préjudice scolaire, universitaire ou de formation | Après consolidation | Année perdue, réorientation, renonciation à une formation |
Focus sur l’assistance par tierce personne
Pour une victime gravement blessée, c’est souvent le poste le plus important, car il est calculé en heures, sur l’année entière, puis capitalisé pour le reste de la vie. La jurisprudence est constante sur un point essentiel. Le montant de l’indemnité ne peut être réduit au motif que l’aide est apportée par un membre de la famille (Cass. 2e civ., 13 décembre 1978, n° 77-13.868 ; Cass. 2e civ., 14 novembre 2002, n° 01-03.581). La victime n’a pas non plus à justifier de dépenses effectives.
Focus sur l’incidence professionnelle
Ce poste est souvent sous-estimé. Il ne se confond pas avec la perte de salaire. Il répare la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, la pénibilité accrue de son emploi ou l’obligation d’abandonner son métier. Le rapport Dintilhac y inclut aussi les frais de reclassement et la perte de droits à la retraite.
III. Les préjudices extrapatrimoniaux de la victime directe
Les préjudices extrapatrimoniaux sont les atteintes à la personne elle-même, sans incidence économique directe. Ils échappent pour cette raison au recours des organismes sociaux.
| Poste | Période | Ce qu’il couvre |
|---|---|---|
| Déficit fonctionnel temporaire | Avant consolidation | Perte de qualité de vie et des joies de la vie courante pendant la maladie traumatique, y compris pendant les hospitalisations |
| Souffrances endurées | Avant consolidation | Souffrances physiques et psychiques, cotées de 1 à 7 |
| Préjudice esthétique temporaire | Avant consolidation | Altération temporaire de l’apparence |
| Déficit fonctionnel permanent | Après consolidation | Atteinte définitive aux fonctions physiques, psychiques ou intellectuelles, avec les douleurs et la perte de qualité de vie qui l’accompagnent, exprimée en pourcentage |
| Préjudice d’agrément | Après consolidation | Impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs |
| Préjudice esthétique permanent | Après consolidation | Altération définitive de l’apparence, cotée de 1 à 7 |
| Préjudice sexuel | Après consolidation | Atteinte morphologique, perte du plaisir ou difficulté à procréer |
| Préjudice d’établissement | Après consolidation | Perte de chance de réaliser un projet de vie familiale |
| Préjudices liés à des pathologies évolutives | Après consolidation | Angoisse liée au risque d’évolution d’une maladie, comme une contamination |
| Préjudices permanents exceptionnels | Après consolidation | Préjudices atypiques non couverts par les autres postes |
Le rapport Dintilhac illustre ce dernier poste par un exemple frappant. Celui d’un ressortissant japonais qui, à la suite d’une lésion de la colonne vertébrale, ne peut plus s’incliner pour saluer, ce qui constitue dans son pays une grande impolitesse. Le poste permet d’éviter que la nomenclature ne devienne un carcan.
Les apports de la jurisprudence
La Cour de cassation a complété la liste. Par deux arrêts de chambre mixte du 25 mars 2022, elle a consacré deux préjudices autonomes. Le préjudice d’angoisse de mort imminente, éprouvé par la victime consciente de sa mort prochaine (n° 20-15.624). Et le préjudice d’attente et d’inquiétude, subi par les proches dans l’attente de nouvelles de la victime exposée à un péril (n° 20-17.072).
IV. Les préjudices des victimes indirectes
Le dommage corporel atteint aussi les proches. La nomenclature prévoit leur indemnisation, en distinguant selon que la victime directe est décédée ou a survécu.
| Situation | Préjudices économiques | Préjudices moraux |
|---|---|---|
| Décès de la victime | Frais d’obsèques, perte de revenus du foyer, frais divers des proches | Préjudice d’accompagnement, préjudice d’affection |
| Survie de la victime | Perte de revenus des proches, y compris lorsqu’un proche cesse de travailler pour l’aider, frais divers | Préjudice d’affection, préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels liés au bouleversement de la vie familiale |
Le rapport Dintilhac précise que ces préjudices doivent être appréciés de manière très personnalisée. Ce n’est pas le lien juridique qui compte, mais la proximité affective réelle avec la victime. Une personne sans lien de parenté peut donc être indemnisée si elle établit avoir entretenu un lien affectif réel avec elle.
V. Utiliser la nomenclature pour défendre la victime
La nomenclature est d’abord une grille de contrôle. Face à une offre d’indemnisation, il faut vérifier, ligne par ligne, que chaque poste subi y figure et qu’il est correctement évalué. Un poste absent de l’offre est un poste perdu si l’offre est acceptée.
Elle guide ensuite l’expertise médicale. C’est l’expert qui fixe les éléments médicaux de la plupart des postes, comme les taux, les cotations et le besoin d’aide humaine. Une mission d’expertise complète, conforme à la nomenclature, et la présence d’un médecin conseil de victimes sont essentielles.
Elle impose enfin de constituer des preuves. Factures, bulletins de salaire, attestations de proches, justificatifs des activités de loisirs pratiquées avant l’accident. Chaque poste doit être démontré pour être indemnisé.
Conclusion
Vingt ans après sa création, la nomenclature Dintilhac reste la colonne vertébrale du droit du dommage corporel. Elle n’est ni figée ni exhaustive, et la Cour de cassation continue de l’enrichir. Pour la victime, elle est la garantie qu’aucun aspect de son préjudice ne sera oublié, à condition de l’utiliser avec rigueur.
Pour aller plus loin, consultez nos articles sur la préparation de l’expertise médicale et sur l’offre d’indemnisation de l’assureur.
Sources
Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels (2005)
Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; Code de la sécurité sociale, article L. 376-1
Cass., avis, 29 octobre 2007, n° 07-00.015, n° 07-00.016 et n° 07-00.017
Cass. 2e civ., 13 décembre 1978, n° 77-13.868 ; Cass. 2e civ., 14 novembre 2002, n° 01-03.581
Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624 et n° 20-17.072
Cass., ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673
Répertoire de droit civil Dalloz, Responsabilité, nomenclature des préjudices corporels
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