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Chaque année, de nombreux Français, parmi lesquels beaucoup de Franco-Turcs, passent leurs vacances en Turquie, rendent visite à leur famille à Istanbul, Ankara, Kayseri ou sur la côte égéenne, ou y séjournent dans le cadre d’un voyage organisé. Lorsque le séjour tourne mal, à la suite d’une agression, d’un accident pendant une excursion ou d’un attentat, la victime rentre en France avec des blessures, parfois des séquelles durables, et une question : faut-il engager une procédure en Turquie, avec un avocat turc et selon le droit turc, ou existe-t-il des recours en France ?

Le droit français offre aux victimes de nationalité française plusieurs voies de réparation, même lorsque les faits se sont déroulés hors du territoire national. La double nationalité franco-turque ne fait pas obstacle à ces mécanismes : c’est la nationalité française de la victime qui ouvre l’accès aux dispositifs français. Encore faut-il choisir le bon fondement, car les régimes sont distincts et leurs conditions sont strictes. Cet article présente l’indemnisation par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (I), le régime propre aux victimes d’actes de terrorisme (II) et les actions que la victime peut engager depuis la France contre les responsables (III).

I. L’indemnisation par la CIVI des infractions commises en Turquie

A. Une condition essentielle : être de nationalité française au jour des faits

L’article 706-3 du code de procédure pénale permet à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction, d’obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. Parmi les conditions posées par ce texte, le 3° exige que la personne lésée soit de nationalité française ou que les faits aient été commis sur le territoire national. Pour une infraction commise en Turquie, c’est donc la nationalité française de la victime qui ouvre l’accès à la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), dont les indemnités sont versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale (Dalloz, v° Indemnisation des victimes d’infractions, actualisation avril 2026) rappelle que la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 a supprimé, pour les faits commis en France, toute condition de nationalité ou de régularité du séjour, mais qu’elle a maintenu l’exigence de nationalité française pour les faits commis à l’étranger.

Cette nationalité s’apprécie au jour des faits. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait déclaré irrecevable la demande d’une victime blessée à l’étranger en 1998 et devenue française en 2014, l’acquisition de la nationalité n’ayant pas d’effet rétroactif (Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 19-19.077). Pour un ressortissant turc naturalisé, la date d’acquisition de la nationalité française doit donc être vérifiée avec soin : une agression subie en Turquie avant cette date ne pourra pas être indemnisée par la CIVI. À l’inverse, un Franco-Turc qui possédait déjà la nationalité française au moment des faits remplit cette condition, même s’il voyageait avec son passeport turc.

B. Une réparation intégrale selon le droit français, même pour des faits commis en Turquie

Le régime de la CIVI présente un avantage décisif : la victime est indemnisée selon les règles françaises de la réparation intégrale, et non selon le droit turc. La Cour de cassation juge en effet que la législation française relative à l’indemnisation des victimes d’infractions institue un droit à réparation du dommage résultant d’une infraction commise à l’étranger, fondé sur la solidarité nationale, et qu’elle a le caractère d’une loi d’application nécessaire excluant toute référence à un droit étranger (Cass. 2e civ., 3 juin 2004, n° 02-12.989, publié au Bulletin ; Cass. 2e civ., 25 janvier 2007, n° 06-10.514, publié au Bulletin, cités au Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, v° Action civile, n° 744, mise à jour septembre 2026). Tous les postes de la nomenclature Dintilhac peuvent ainsi être réclamés : déficit fonctionnel, souffrances endurées, pertes de revenus, assistance par tierce personne, préjudice d’affection des proches.

Le texte vise les infractions ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ainsi que, quelle que soit la durée de l’incapacité, certaines infractions sexuelles, certains faits de traite ou d’exploitation et, pour les faits commis depuis la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, certaines violences commises sur un mineur ou au sein du couple. Il couvre aussi bien les violences volontaires, comme une agression dans la rue ou une rixe, que les blessures involontaires. La réparation peut toutefois être refusée ou réduite en raison de la faute de la victime, et cette faute est opposable à ses ayants droit en cas de décès.

C. Les accidents survenus pendant un séjour et la limite tenant au FGAO

Les blessures involontaires subies lors d’un accident de la route à l’étranger peuvent relever de la CIVI, dès lors qu’elles présentent le caractère matériel d’une infraction. La jurisprudence en donne des illustrations directement liées à la Turquie et aux voyages organisés. Dans une affaire jugée en 2013, une touriste française blessée en février 2002 dans un accident de la route en Turquie, au cours d’une excursion organisée dans le cadre d’un séjour vendu par une agence, avait obtenu de la CIVI des provisions et la désignation d’un expert, puis le FGTI avait exercé son recours contre l’agence et le voyagiste (Cass. 2e civ., 7 février 2013, n° 11-26.519, publié au Bulletin). Plus récemment, des touristes français blessés en 2012 dans un accident de la circulation pendant un voyage organisé en Égypte ont été indemnisés par le FGTI après saisine de la CIVI (Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 24-22.139).

Une limite importante doit cependant être connue. La CIVI n’est pas compétente lorsque le dommage est susceptible d’être indemnisé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). La Cour de cassation l’a jugé à propos d’un accident survenu au Portugal, impliquant un véhicule conduit par un ressortissant portugais et assuré au Portugal : la requête présentée à la CIVI était irrecevable, peu important que le FGAO n’intervienne qu’à titre subsidiaire (Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, n° 19-12.992, publié au Bulletin). Pour un accident de la route en Turquie, il faut donc déterminer dès le départ quel fonds est compétent, ce qui dépend notamment du lieu de l’accident et de l’assurance du véhicule impliqué.

D. La procédure devant la CIVI

L’article 706-5 du code de procédure pénale impose, à peine de forclusion, de présenter la demande dans un délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive. La commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais, lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. Depuis la loi du 20 novembre 2023, lorsque l’infraction est commise contre un mineur, le délai ne court qu’à compter de sa majorité. Une procédure pénale ouverte en Turquie peut donc prolonger le délai, mais il est prudent de saisir la CIVI sans attendre, au besoin à titre conservatoire.

La requête doit indiquer notamment les circonstances de l’infraction, les atteintes subies, la juridiction pénale éventuellement saisie, les organismes susceptibles d’indemniser la victime et les sommes déjà perçues ; elle est accompagnée des pièces justificatives, dont le certificat médical initial (article R. 50-9 du code de procédure pénale). Selon le guide publié par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères à l’intention des victimes françaises à l’étranger (édition 2026), la CIVI du tribunal judiciaire de Paris est compétente pour les Français résidant à l’étranger lorsqu’aucune procédure pénale n’est engagée en France. Le même guide rappelle que la victime ne peut pas être indemnisée deux fois pour le même préjudice : toute indemnisation obtenue en Turquie doit être déclarée, et ne peut être complétée en France que dans la limite du préjudice.

Enfin, l’article 706-14-2 du code de procédure pénale, issu de la loi du 20 novembre 2023, permet à la victime française d’une infraction commise à l’étranger d’obtenir du FGTI une aide financière couvrant ses frais de voyage, une indemnité de comparution et une indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger. Pour une victime convoquée devant une juridiction pénale turque, ce dispositif est précieux.

II. Les victimes d’un attentat en Turquie : le régime du FGTI

A. Les Français victimes à l’étranger et leurs ayants droit

Les victimes d’actes de terrorisme ne relèvent pas de la CIVI mais d’un régime spécifique. Selon l’article L. 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du même code. La Cour de cassation l’a rappelé récemment (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 24-19.256, publié au Bulletin).

Cette règle présente un intérêt particulier pour les familles franco-turques. Lorsque la victime directe d’un attentat commis en Turquie est française, ses proches peuvent être indemnisés en qualité d’ayants droit même s’ils sont exclusivement de nationalité turque et résident en Turquie. L’article L. 422-2 du code des assurances impose au fonds de verser une ou plusieurs provisions dans le délai d’un mois à compter de la demande, et de présenter une offre d’indemnisation dans les trois mois suivant la réception des justificatifs du préjudice. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts. L’aide financière de l’article 706-14-2 du code de procédure pénale, pour assister à un procès pénal à l’étranger, est également ouverte aux victimes françaises d’actes de terrorisme et à leurs ayants droit.

B. Qui a la qualité de victime d’un acte de terrorisme ?

La question est souvent discutée lorsque la personne n’a pas été directement touchée. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé, par trois arrêts du 28 novembre 2025, qu’est victime d’un acte de terrorisme, d’une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, d’autre part, celle qui, s’étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ils se commettaient, d’être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril (Ass. plén., 28 novembre 2025, n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555, cités par Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 24-19.256).

La deuxième chambre civile en a tiré les conséquences le même jour dans une autre affaire : la décision d’une cour d’assises spécialement composée déclarant recevable une constitution de partie civile n’implique pas, par elle-même, que la personne dispose devant le juge civil de la qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 126-1 du code des assurances (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 25-11.186, publié au Bulletin). La victime doit donc établir, par des éléments précis, sa position et son exposition au moment des faits.

C. Une compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris

Après saisine du FGTI, les demandes relatives à la reconnaissance du droit à indemnisation, au versement d’une provision, à l’expertise judiciaire et à l’offre d’indemnisation relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris, en application de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire. L’article 706-16-1 du code de procédure pénale réserve par ailleurs l’action en réparation du dommage causé par un acte de terrorisme à la juridiction civile, la constitution de partie civile devant le juge pénal ayant pour seul objet de mettre en mouvement ou de soutenir l’action publique (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 25-11.186).

III. Agir en France contre les responsables

A. Le voyage organisé : la responsabilité de plein droit du professionnel

Lorsque le dommage survient au cours d’un voyage à forfait vendu par une agence ou un voyagiste, la victime dispose d’un levier puissant. Selon l’article L. 211-16 du code du tourisme, tel que l’interprète la Cour de cassation, le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par le contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Il n’est donc pas nécessaire de prouver une faute de l’agence française : il suffit que le dommage survienne dans l’exécution des prestations prévues, par exemple lors d’un transfert en autocar, d’une excursion ou dans l’hôtel inclus dans le forfait.

Sous l’empire de la rédaction antérieure du texte, la Cour de cassation jugeait déjà que le professionnel ne peut s’exonérer qu’en prouvant que le dommage est imputable à l’acheteur, au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations, ou à un cas de force majeure (Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-18.819, publié au Bulletin). Par un arrêt du 24 juin 2026, elle a précisé que, lorsqu’un dommage est subi par le voyageur pendant l’exécution du contrat, c’est à l’agence de prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation qui n’était pas incluse dans le contrat (Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 24-22.139). Ce renversement de la charge de la preuve est très favorable à la victime, qui peut agir devant le juge français contre un professionnel établi en France.

Les deux voies se combinent d’ailleurs : lorsque la CIVI a indemnisé la victime, le FGTI peut se retourner contre l’agence ou le voyagiste, qui peut lui opposer les moyens de défense qu’il aurait pu opposer à la victime (Cass. 2e civ., 7 février 2013, n° 11-26.519).

B. Déposer plainte en France

Une infraction commise en Turquie contre un Français peut être poursuivie en France. L’article 113-7 du code pénal rend la loi pénale française applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction ; l’article 689 du code de procédure pénale donne alors compétence aux juridictions françaises. La chambre criminelle précise que seule la qualité de victime directe de nationalité française au moment de l’infraction attribue cette compétence : un proche français d’une victime étrangère ne peut pas s’en prévaloir (Cass. crim., 8 novembre 2016, n° 16-84.115, publié au Bulletin).

Pour les délits, l’article 113-8 du code pénal exige que la poursuite soit exercée à la requête du ministère public et qu’elle soit précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit, ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où les faits ont été commis. La chambre criminelle a jugé que le réquisitoire aux fins d’informer pris par le procureur de la République sur une plainte avec constitution de partie civile constitue une telle requête (Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-84.089, publié au Bulletin). Une plainte en France peut donc être utile lorsque l’enquête turque n’avance pas ou que l’auteur est revenu en France ; elle permet aussi à la victime de se constituer partie civile et d’avoir accès au dossier.

C. L’action civile contre l’auteur ou son assureur

Enfin, la victime française peut envisager d’assigner devant un tribunal français l’auteur du dommage ou son assureur, même établis en Turquie. L’article 14 du code civil permet de traduire un étranger, même non résidant en France, devant les tribunaux français pour les obligations contractées envers des Français. La Cour de cassation rappelle que cette règle de compétence s’impose au juge et ne peut être écartée, si son bénéficiaire n’y renonce pas, que par un traité international (Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 21-25.206).

Cette voie appelle toutefois une analyse au cas par cas, car la compétence du juge français ne signifie pas l’application du droit français. Selon l’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, la loi applicable à la responsabilité est en principe celle du pays où le dommage survient, donc la loi turque pour une agression subie en Turquie. Deux exceptions sont essentielles pour les familles : lorsque l’auteur et la victime ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment du dommage, la loi de ce pays s’applique, et la loi d’un autre pays peut être retenue lorsque le fait dommageable présente avec lui des liens manifestement plus étroits, notamment en raison d’un contrat préexistant entre les parties. Un accident causé en Turquie par un membre de la famille résidant comme la victime en France pourra ainsi relever du droit français. Il faut aussi anticiper l’exécution : si le débiteur n’a pas de biens en France, la décision française devra être exécutée en Turquie. C’est pourquoi les mécanismes français autonomes, CIVI, FGTI ou responsabilité de plein droit de l’agence de voyages, sont souvent plus efficaces pour la victime.

Conclusion

Être blessé en Turquie ne condamne pas la victime française à affronter seule une procédure à l’étranger. La CIVI indemnise intégralement, selon le droit français, les dommages résultant d’une infraction commise en Turquie dès lors que la victime était française au jour des faits ; le FGTI prend en charge les victimes françaises d’un attentat et leurs ayants droit, quelle que soit la nationalité de ces derniers ; l’agence de voyages répond de plein droit des dommages survenus pendant un forfait ; enfin, la plainte et l’action civile devant les juridictions françaises restent possibles dans certaines conditions. Le choix entre ces voies dépend de la nature des faits, de la date d’acquisition de la nationalité française, du fonds compétent et des délais. Les premières semaines sont décisives pour réunir et faire traduire les pièces établies en Turquie : procès-verbaux de police ou de gendarmerie, rapports médicaux, décisions de justice.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre page consacrée à la défense des victimes d’agression devant la CIVI, ainsi que nos articles Victime d’agression : obtenir la réparation intégrale de son dommage corporel devant la CIVI et Victime d’une erreur médicale en Turquie : quels recours pour les patients français ?

Sources

Code de procédure pénale, articles 689, 706-3, 706-5, 706-14-2, 706-16-1 et R. 50-9
Code pénal, articles 113-7 et 113-8
Code des assurances, articles L. 126-1 et L. 422-2
Code de l’organisation judiciaire, article L. 217-6
Code du tourisme, article L. 211-16
Code civil, article 14
Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II), article 4
Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, article 25
Ass. plén., 28 novembre 2025, n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555
Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 24-22.139
Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 24-19.256, publié au Bulletin
Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 25-11.186, publié au Bulletin
Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-84.089, publié au Bulletin
Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 21-25.206
Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-18.819, publié au Bulletin
Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, n° 19-12.992, publié au Bulletin
Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 19-19.077
Cass. crim., 8 novembre 2016, n° 16-84.115, publié au Bulletin
Cass. 2e civ., 7 février 2013, n° 11-26.519, publié au Bulletin
Cass. 2e civ., 25 janvier 2007, n° 06-10.514, publié au Bulletin
Cass. 2e civ., 3 juin 2004, n° 02-12.989, publié au Bulletin
Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, v° Action civile, par C. Ambroise-Castérot, Dalloz, mise à jour septembre 2026
Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, v° Indemnisation des victimes d’infractions, par D. Luciani-Mien, Dalloz, actualisation avril 2026
Code de procédure pénale annoté, Dalloz, mise à jour du 18 septembre 2026
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Guide des victimes françaises à l’étranger, édition 2026, fiche n° 14

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