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Une agression dans la rue, des violences conjugales, un coup de couteau lors d’une altercation, une agression sexuelle. Au traumatisme physique et psychique s’ajoute souvent un sentiment d’injustice. L’auteur est inconnu, en fuite, ou insolvable. La victime se demande qui réparera son dommage.

Le droit français a apporté une réponse forte à cette question. Depuis la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977, profondément remaniée depuis, la victime d’une infraction peut être indemnisée par la solidarité nationale, à travers la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Ce mécanisme lui permet d’obtenir la réparation intégrale de son dommage corporel, sans dépendre de la solvabilité de l’agresseur. Cet article présente les différentes voies d’indemnisation, leurs conditions, la procédure à suivre et les points de vigilance révélés par la jurisprudence récente.

I. Deux débiteurs possibles : l’auteur et la solidarité nationale

A. L’action contre l’auteur devant le juge pénal

La victime peut porter plainte et se constituer partie civile. Lorsque l’auteur est poursuivi et condamné, la juridiction pénale statue aussi sur les dommages et intérêts. Elle peut ordonner une expertise médicale et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour liquider le préjudice, ce qu’on appelle l’audience sur intérêts civils.

Cette voie présente une limite évidente. Une condamnation n’est utile que si l’auteur peut payer. Or les auteurs de violences sont fréquemment insolvables, et l’exécution forcée d’un jugement peut prendre des années. C’est la raison d’être du système d’indemnisation par la solidarité nationale.

B. L’indemnisation par la CIVI et le Fonds de garantie

La CIVI est une juridiction civile installée auprès de chaque tribunal judiciaire. Les indemnités qu’elle alloue sont versées par le FGTI, qui se retourne ensuite contre l’auteur. Pour la victime, l’avantage est considérable. Elle est indemnisée par un débiteur toujours solvable, et elle peut l’être même si l’auteur n’a jamais été identifié ni condamné.

II. Les conditions de l’indemnisation intégrale par la CIVI

L’article 706-3 du Code de procédure pénale ouvre droit à la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne à toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction.

A. Des faits présentant le caractère matériel d’une infraction

Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait été condamné, ni même identifié. Il suffit que les faits présentent le caractère matériel d’une infraction. La CIVI apprécie elle-même cette condition au vu des pièces produites, en particulier la plainte, les procès-verbaux d’enquête et les certificats médicaux. Elle peut se faire communiquer les pièces de la procédure pénale, même en cours, sans que le secret professionnel lui soit opposable (article 706-6).

B. Une atteinte d’une certaine gravité

Les faits doivent remplir l’une des conditions suivantes. Soit ils ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Soit ils constituent l’une des infractions limitativement énumérées par le texte, notamment le viol et les agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou les atteintes sexuelles sur mineur. Dans ce second cas, aucune durée d’incapacité n’est exigée.

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 a ajouté une troisième hypothèse. Sont désormais couvertes les violences commises sur un mineur, ou par le conjoint, le concubin, le partenaire de PACS de la victime ou un ancien conjoint, concubin ou partenaire, réprimées par l’article 222-12 du Code pénal ou par certaines dispositions de l’article 222-14. Lorsque ces violences ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, le montant de la réparation est plafonné par voie réglementaire. Cette réforme, applicable aux faits commis depuis la publication de la loi, renforce la protection des victimes de violences intrafamiliales.

L’incapacité totale de travail personnel est fixée par un médecin, souvent au sein d’une unité médico-judiciaire. Il ne s’agit pas d’un arrêt de travail au sens du droit social. C’est la durée pendant laquelle la victime ne peut accomplir seule les actes de la vie courante. Sa détermination est donc essentielle, et il faut veiller à ce qu’elle soit établie avec soin dès les premiers jours.

C. Une condition de rattachement à la France

La personne lésée doit être de nationalité française, ou les faits doivent avoir été commis sur le territoire national. Depuis la loi du 5 août 2013, une victime étrangère agressée en France peut donc être indemnisée, quelle que soit la régularité de son séjour.

D. Les exclusions

Certains dommages relèvent de régimes spécifiques et sont exclus du champ de la CIVI. C’est le cas des accidents de la circulation régis par la loi Badinter, des actes de terrorisme, indemnisés directement par le FGTI, des dommages liés à l’amiante et de ceux résultant d’un acte de chasse.

E. La faute de la victime

La réparation peut être refusée ou réduite à raison de la faute de la victime. Les juges examinent ainsi le comportement de celle-ci dans la survenance des faits, par exemple une participation volontaire à une rixe ou une provocation. Cette faute doit être en lien avec le dommage. La CIVI peut surseoir à statuer jusqu’à la décision pénale définitive pour apprécier ce point, et elle doit le faire si la victime le demande (article 706-7).

III. Le régime d’indemnisation limité de l’article 706-14

Lorsque les conditions de l’article 706-3 ne sont pas réunies, notamment lorsque l’incapacité totale de travail est inférieure à un mois, la victime peut parfois bénéficier de l’article 706-14 du Code de procédure pénale. Ce texte vise aussi les victimes de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, d’extorsion de fonds ou de destruction d’un bien.

L’indemnisation est alors soumise à des conditions strictes. Les ressources de la victime ne doivent pas dépasser un plafond fixé par référence à l’aide juridictionnelle. Elle ne doit pas pouvoir obtenir une réparation effective et suffisante par ailleurs. Elle doit se trouver, du fait de l’infraction, dans une situation matérielle ou psychologique grave. Le montant de l’indemnité est plafonné. Il ne s’agit plus d’une réparation intégrale.

IV. La procédure devant la CIVI

A. La saisine et les délais

La CIVI est saisie par une requête déposée au greffe, accompagnée des pièces justificatives. L’article 706-5 du Code de procédure pénale impose un délai de trois ans à compter de l’infraction, à peine de forclusion. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive.

La commission relève le requérant de la forclusion lorsque la juridiction pénale ne l’a pas informé de la possibilité de saisir la CIVI, lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais, lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. Depuis la loi du 20 novembre 2023, lorsque l’infraction est commise sur un mineur, le délai ne court qu’à compter de sa majorité.

B. L’offre du Fonds de garantie

La requête est transmise sans délai au FGTI. Celui-ci doit, dans un délai de deux mois, présenter une offre d’indemnisation ou motiver son refus (article 706-5-1). Si la victime accepte l’offre, le constat d’accord est homologué par le président de la CIVI. Si elle la refuse, ou si le Fonds refuse d’indemniser, l’affaire est instruite et jugée par la commission.

La victime ne doit jamais accepter une offre sans l’avoir comparée aux montants alloués par les juridictions. L’acceptation met fin à la discussion, sauf aggravation ultérieure du dommage.

C. Expertise et provisions

Lorsque le préjudice n’est pas consolidé ou qu’il est discuté, la CIVI ordonne une expertise médicale. Son président peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure, et doit statuer dans le délai d’un mois à compter de la demande (article 706-6). Le Fonds peut aussi verser spontanément une provision lorsqu’il ne conteste pas le droit à indemnisation.

D. Un piège procédural : la péremption d’instance

Les procédures devant la CIVI durent souvent plusieurs années, notamment lorsque la commission attend l’issue du procès pénal ou la consolidation de la victime. Or l’instance peut s’éteindre par péremption lorsque les parties n’accomplissent aucune diligence pendant deux ans. La Cour de cassation a jugé que, dans ce cas, la victime ne peut se prévaloir ni de sa requête ni de l’ordonnance du président de la CIVI lui ayant accordé une provision pour échapper à la forclusion (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-18.760). La victime peut alors perdre tout droit à indemnisation. Le suivi rigoureux du dossier par un avocat est ici déterminant.

V. Une réparation intégrale du dommage corporel

Devant la CIVI, la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, évalué selon la nomenclature Dintilhac. Elle peut obtenir l’indemnisation de ses dépenses de santé, de ses pertes de revenus, de l’incidence professionnelle, de l’assistance par une tierce personne, du déficit fonctionnel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et, le cas échéant, du préjudice d’établissement. Les violences laissent souvent des séquelles psychiques importantes, comme un état de stress post-traumatique, qui doivent être pleinement prises en compte par l’expertise.

Les prestations versées par les organismes sociaux sont déduites de l’indemnité (article 706-9). La Cour de cassation encadre strictement cette déduction. Elle a jugé, le 27 novembre 2025, que seules les sommes déjà perçues au titre de la prestation de compensation du handicap peuvent être déduites, et non celles à percevoir. Dans la même décision, elle a rappelé que l’incidence professionnelle est un poste distinct de la perte de gains professionnels futurs, et que l’indemnisation de l’un ne peut justifier le refus de l’autre (Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-14.365). Elle a aussi précisé que les honoraires d’un actuaire conseil peuvent être indemnisés au titre des frais divers, à condition qu’ils aient été nécessaires à l’évaluation du préjudice (Cass. 2e civ., 2 avril 2026, n° 24-18.909).

Les victimes par ricochet, notamment les proches d’une personne décédée ou gravement blessée, peuvent également saisir la CIVI pour obtenir la réparation de leur préjudice d’affection et de leur préjudice économique.

VI. Le SARVI, lorsque la CIVI n’est pas compétente

Lorsque la victime a obtenu une condamnation de l’auteur à des dommages et intérêts mais ne remplit pas les conditions pour saisir la CIVI, elle peut s’adresser au service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI), géré par le Fonds de garantie. Ce service lui verse tout ou partie des sommes allouées et se charge ensuite d’en obtenir le recouvrement auprès de l’auteur. La demande doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive.

VII. Les bons réflexes après une agression

Quelques démarches, accomplies rapidement, conditionnent la réussite du dossier. Il faut déposer plainte, même si l’auteur est inconnu. Il faut faire constater les blessures sans attendre par un médecin, idéalement au sein d’une unité médico-judiciaire, afin que l’incapacité totale de travail soit fixée. Il faut conserver toutes les preuves, comme les photographies, les messages, les témoignages et les justificatifs de dépenses. Il faut enfin consulter un avocat avant d’accepter toute offre, et avant que les délais ne courent.

Conclusion

La victime d’une agression n’est pas condamnée à subir l’insolvabilité de son agresseur. Le dispositif de la CIVI lui garantit, dans la plupart des cas, une réparation intégrale de son dommage corporel. Ce droit reste cependant enfermé dans des conditions et des délais stricts, que la jurisprudence applique avec rigueur. Un accompagnement juridique dès le début de la procédure permet de les respecter et d’obtenir une indemnisation à la hauteur du préjudice subi.

Pour aller plus loin, consultez notre page avocat victime d’agression à Paris, ainsi que nos articles sur la nomenclature Dintilhac et sur la préparation de l’expertise médicale.

Sources

Code de procédure pénale, articles 706-3 à 706-15
Loi n° 77-5 du 3 janvier 1977
Loi n° 2013-711 du 5 août 2013
Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, article 25
Cass. 2e civ., 2 avril 2026, n° 24-18.909
Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-18.760
Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-14.365
Code du dommage corporel annoté, Dalloz
Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Indemnisation des victimes d’infractions, Dalloz
A. Coviaux, Le couperet de la péremption d’instance dans les instances introduites devant la CIVI, Dalloz actualité, 14 octobre 2026

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