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Un piéton renversé sur un passage protégé, un cycliste heurté par une voiture qui tourne, un passager blessé dans la voiture d’un ami : dans toutes ces situations, la victime n’était pas au volant d’un véhicule à moteur. Cette circonstance, qui peut sembler anodine, est en réalité décisive. La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, réserve en effet aux victimes non conductrices un régime d’indemnisation particulièrement protecteur, dans lequel leur propre faute ne peut presque jamais leur être opposée. Pourtant, il n’est pas rare qu’un assureur invoque l’imprudence du piéton, l’absence d’éclairage du vélo ou l’état d’alcoolisation de la victime pour réduire, voire refuser, toute indemnisation.

Comprendre ce régime permet à la victime et à ses proches de mesurer leurs droits réels et de ne pas accepter une limitation qui n’a pas lieu d’être. Après avoir présenté les conditions d’application de la loi et la notion de victime non conductrice (I), nous examinerons la seule faute qui puisse être opposée à ces victimes, la faute inexcusable cause exclusive de l’accident, telle que la Cour de cassation l’interprète de manière très stricte (II), avant d’envisager les conséquences pratiques pour l’indemnisation de la victime et de ses proches (III).

I. Le domaine de la protection : qui est une victime non conductrice ?

A. Un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur

Selon l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, le régime s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Le texte précise qu’il s’applique même lorsque les victimes sont transportées en vertu d’un contrat, ce qui couvre notamment les passagers d’un autocar ou d’un taxi.

La loi ne repose pas sur la faute du conducteur. Il suffit que le véhicule soit impliqué dans l’accident, c’est-à-dire qu’il soit intervenu, à quelque titre que ce soit, dans sa survenance. L’article 2 ajoute que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien du véhicule. Un automobiliste ne peut donc pas s’exonérer en expliquant qu’il a été ébloui, qu’il a glissé sur une plaque de verglas ou qu’un autre conducteur l’a obligé à faire un écart.

Encore faut-il qu’un véhicule terrestre à moteur soit en cause. La Cour de cassation l’a rappelé dans une affaire où un cycliste avait été renversé par un autre cycliste roulant derrière lui, juste après le dépassement d’un camion non identifié. Elle a jugé que, si la loi de 1985 est d’ordre public, elle n’exclut pas l’application de la responsabilité civile de droit commun à l’encontre des personnes qui ne sont ni conducteurs ni gardiens d’un véhicule terrestre à moteur impliqué : la victime pouvait donc agir contre le cycliste qui l’avait fait chuter et contre son assureur sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-18.525, publié au Bulletin).

B. La distinction cardinale entre conducteurs et non-conducteurs

L’article 3, alinéa 1er, de la loi dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. À l’inverse, selon l’article 4, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.

La différence de traitement est considérable. Le conducteur fautif peut voir son indemnisation réduite ou supprimée dès lors que sa faute a contribué à la réalisation de son préjudice, la Cour de cassation exigeant toutefois que ce lien entre la faute et le dommage soit caractérisé, la seule gravité de la faute ne suffisant pas (Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-22.911, publié au Bulletin). Le piéton, le cycliste ou le passager, eux, ne peuvent se voir opposer qu’une faute d’une nature tout à fait exceptionnelle.

La Cour de cassation a explicité la raison d’être de ce dispositif : en instaurant une indemnisation sans faute, le législateur a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route, à savoir les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Elle en a déduit qu’un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne handicapée, n’est pas un véhicule terrestre à moteur, de sorte que son utilisatrice ne pouvait être traitée comme une conductrice (Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 20-14.551, publié au Bulletin et au Rapport).

C. Les situations frontières : quand perd-on la qualité de conducteur ?

La qualification de conducteur ou de non-conducteur fait souvent l’objet de débats, notamment lorsque la victime est descendue de son véhicule ou en a été éjectée. La jurisprudence apprécie la situation au moment de l’accident corporel. Lorsque plusieurs collisions se succèdent, la Cour de cassation juge que les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent un accident unique et indivisible, au cours duquel les conducteurs impliqués conservent cette qualité (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-26.564).

Dans cette affaire, un automobiliste avait perdu le contrôle de son véhicule, était sorti de celui-ci et attendait la dépanneuse depuis un peu plus d’un quart d’heure lorsqu’il a été mortellement heurté par une autre voiture. La cour d’appel avait considéré qu’il avait la qualité de piéton et que sa famille devait être intégralement indemnisée ; la Cour de cassation a cassé cette décision, en relevant qu’un délai d’une quinzaine de minutes ne permettait pas d’exclure un même laps de temps et que la seconde conductrice avait perdu le contrôle de son véhicule en raison même de l’immobilisation du premier, ce dont il résultait un enchaînement continu des faits. L’enjeu est majeur : selon la réponse, la victime relève de l’article 3, très protecteur, ou de l’article 4, qui permet de lui opposer sa faute. Dans une affaire jugée par la chambre criminelle, les juges du fond avaient, de la même manière, d’abord examiné le caractère complexe ou non de l’accident pour conclure que la victime avait perdu la qualité de conducteur au moment où elle avait été heurtée (Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 23-82.823).

II. La seule faute opposable : la faute inexcusable, cause exclusive de l’accident

A. Une définition constante et restrictive

La loi ne définit pas la faute inexcusable. C’est la Cour de cassation qui, dès 1995, en a fixé les contours dans des termes qu’elle reprend depuis à l’identique : seule est inexcusable, au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass. ass. plén., 10 novembre 1995, n° 94-13.912, publié au Bulletin).

Ces critères sont cumulatifs. La faute doit être volontaire, ce qui suppose un comportement délibéré et non une simple inattention. Elle doit présenter une exceptionnelle gravité, ce qui exclut l’imprudence ordinaire. Elle doit exposer son auteur à un danger sans raison valable. Enfin, la victime doit avoir dû avoir conscience de ce danger. S’y ajoute une condition propre au texte : la faute doit avoir été la cause exclusive de l’accident, ce qui signifie que le conducteur impliqué ne doit avoir contribué en rien à sa survenance.

Dans l’arrêt de 1995, l’Assemblée plénière a ainsi refusé de qualifier d’inexcusable la faute d’un piéton qui s’était maintenu de nuit au milieu d’une route départementale non éclairée, habillé de sombre et par temps de pluie, pour arrêter un automobiliste et se faire raccompagner, alors même qu’il venait d’éviter d’être renversé par un autocar et que son imprégnation alcoolique ne l’avait pas privé de tout discernement.

B. Une jurisprudence récente qui confirme la rigueur de l’appréciation

La Cour de cassation continue de contrôler étroitement la qualification retenue par les juges du fond. Dans un arrêt publié au Bulletin, elle a censuré une cour d’appel qui avait privé de toute indemnisation la grand-mère d’un jeune homme de dix-huit ans, mortellement heurté alors qu’il dévalait à très vive allure, sur une planche à roulettes dépourvue de freins et sans protection, une rue en forte pente d’une ville touristique, en plein mois d’août et à une heure de forte circulation, sans tenir compte de la signalisation lumineuse ni du flux de véhicules au bas de la rue. Pour la Cour, ces éléments, aussi imprudents soient-ils, ne caractérisaient pas une faute inexcusable (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22-18.480, publié au Bulletin).

La faute inexcusable n’est cependant pas une hypothèse purement théorique. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui l’avait retenue à l’encontre d’un piéton sous l’emprise de plusieurs stupéfiants, ayant traversé de nuit, sans raison valable, une voie de grande circulation équipée de glissières de sécurité continues destinées à empêcher la traversée des piétons, sans éclairage public ni vêtement réfléchissant, alors qu’un automobiliste venait de s’arrêter pour le mettre en garde et l’exhorter à quitter la chaussée (Cass. 2e civ., 20 avril 2023, n° 21-22.374). La mise en garde explicite, qui établissait la conscience du danger, a manifestement pesé dans l’appréciation.

Le contentieux porte aussi sur la condition de cause exclusive. Dans une affaire où un piéton avait été retrouvé mort sur une route nationale, de nuit, après le passage d’un véhicule non identifié, la cour d’appel avait jugé que sa présence allongée sur la chaussée était imprévisible et irrésistible pour le conducteur, alors même qu’un témoin avait vu la victime et réussi à l’éviter quelques minutes plus tôt. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, faute pour les juges d’avoir soumis à la discussion des parties l’argument qu’ils avaient relevé d’office pour écarter la portée de ce témoignage (Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 21-15.780). La circonstance qu’un autre usager ait pu éviter la victime est un élément de fait qui fragilise sérieusement l’idée que la faute de celle-ci serait la cause exclusive de l’accident.

C. Les victimes « superprivilégiées » : enfants, personnes âgées et personnes lourdement handicapées

L’article 3, alinéa 2, renforce encore la protection de certaines victimes non conductrices. Lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l’accident d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 %, elles sont dans tous les cas indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne. Même une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, ne peut leur être opposée.

Une seule limite demeure, commune à toutes les victimes non conductrices : selon l’article 3, alinéa 3, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. Cette hypothèse vise essentiellement le geste suicidaire. Elle suppose la preuve d’une volonté délibérée de subir le dommage, que l’assureur ne peut se contenter d’alléguer.

III. Les conséquences pratiques pour la victime et ses proches

A. Le principe : une indemnisation intégrale de tous les postes de préjudice

Lorsqu’aucune faute inexcusable cause exclusive n’est établie, la victime non conductrice a droit à la réparation intégrale de ses dommages corporels, quelle que soit l’imprudence qu’elle a pu commettre. Tous les postes de la nomenclature Dintilhac sont concernés : dépenses de santé, pertes de gains professionnels, assistance par tierce personne, incidence professionnelle, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel ou encore frais de logement et de véhicule adaptés. L’article 5 de la loi prévoit en revanche que la faute de la victime peut limiter ou exclure l’indemnisation de ses dommages aux biens, à l’exception des fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale, qui suivent le régime des atteintes à la personne.

La procédure d’offre prévue par la loi s’applique pleinement. Selon l’article 12, l’assureur du véhicule impliqué est tenu de présenter à la victime ayant subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut être provisionnelle lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation dans les trois mois de l’accident, l’offre définitive devant alors intervenir dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de cette consolidation. La victime ne doit donc pas hésiter à exiger le respect de ces délais.

B. Les proches de la victime bénéficient du même régime

L’article 6 de la loi dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. Concrètement, les proches d’un piéton ou d’un cycliste blessé ou décédé bénéficient de la même protection que la victime directe : si aucune faute ne peut être opposée à celle-ci, leur propre indemnisation ne peut pas davantage être réduite. C’est précisément ce qui était en jeu dans les affaires de 2023 évoquées plus haut, où ce sont les familles qui réclamaient réparation après le décès de la victime.

Lorsque le véhicule impliqué n’est pas assuré ou n’est pas identifié, ce qui est fréquent en cas de délit de fuite, la victime et ses proches peuvent se tourner vers le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Ce dernier peut toutefois, comme un assureur, invoquer la faute inexcusable de la victime, ainsi que l’illustrent les arrêts du 21 décembre 2023 et du 15 décembre 2022, rendus dans des procédures dirigées contre le Fonds.

C. Les points de vigilance

Plusieurs réflexes s’imposent. Le premier consiste à identifier dès l’origine la qualité de la victime au moment du choc : un passager, un piéton descendu de son véhicule ou un cycliste relèvent de l’article 3, et non de l’article 4. Toute présentation de l’assureur qui qualifie la victime de conducteur doit être vérifiée au regard des circonstances précises de l’accident.

Le deuxième réflexe consiste à recueillir rapidement les éléments de preuve : procès-verbal de police ou de gendarmerie, témoignages, photographies, données de vidéosurveillance. La faute inexcusable doit être prouvée par celui qui l’invoque, et les circonstances concrètes, comme l’éclairage, la visibilité ou le comportement du conducteur, sont souvent déterminantes pour écarter la condition de cause exclusive.

Le troisième réflexe est de ne jamais accepter sans analyse une offre qui applique un pourcentage de réduction au motif d’une prétendue faute du piéton, du cycliste ou du passager. Une imprudence, même réelle, ne suffit pas : seule une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, cause exclusive de l’accident, peut priver la victime de son droit à indemnisation, et encore à condition qu’elle n’ait pas moins de seize ans ou plus de soixante-dix ans ni un taux d’incapacité d’au moins 80 %. Enfin, il convient de faire réaliser une expertise médicale contradictoire, en étant assisté d’un médecin-conseil de victimes, afin que l’ensemble des postes de préjudice soit correctement évalué.

Conclusion

La loi du 5 juillet 1985 a fait des piétons, des cyclistes et des passagers des victimes protégées, dont l’indemnisation ne dépend pas de leur comportement sur la route. La Cour de cassation veille avec constance à ce que cette protection ne soit pas vidée de sa substance : la faute inexcusable reste une notion d’interprétation stricte, que l’imprudence, l’inattention ou même l’alcoolisation ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser. Pour les enfants, les personnes âgées de plus de soixante-dix ans et les personnes lourdement handicapées, elle est même tout simplement inopposable. Face à un assureur qui invoque la faute de la victime, la première question à poser est donc simple : la victime était-elle conductrice d’un véhicule terrestre à moteur ? Si la réponse est négative, son droit à une indemnisation intégrale est, dans l’immense majorité des cas, acquis.

Pour aller plus loin, consultez notre page consacrée à l’accident de la route et à l’indemnisation des victimes, notre article sur l’offre d’indemnisation de l’assureur et notre présentation de la nomenclature Dintilhac.

Sources

Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, articles 1er à 6 et 12 (Légifrance)
Code civil, articles 1240 et 1242
Cass. ass. plén., 10 novembre 1995, n° 94-13.912, publié au Bulletin
Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-26.564
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 20-14.551, publié au Bulletin et au Rapport
Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 21-15.780
Cass. 2e civ., 20 avril 2023, n° 21-22.374
Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-18.525, publié au Bulletin
Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22-18.480, publié au Bulletin
Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 23-82.823
Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-22.911, publié au Bulletin

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