Perdre un conjoint, un enfant, un parent ou un frère dans un accident est une épreuve sans commune mesure. Dans les semaines qui suivent, les familles ont d’autres priorités que le droit. Pourtant, les décisions prises à ce moment, et parfois les documents signés, pèsent durablement sur leur avenir.
Le droit français reconnaît aux proches d’une victime décédée des droits étendus. Ils sont indemnisés de leur propre souffrance et de leurs pertes économiques. Ils recueillent aussi, en tant qu’héritiers, le droit à réparation des préjudices que la victime a subis avant de mourir. Cet article présente ces deux catégories de droits, leurs fondements et la manière de les faire valoir.
I. Les victimes par ricochet : qui peut être indemnisé ?
On appelle victimes par ricochet, ou victimes indirectes, les personnes qui subissent un préjudice du fait du dommage causé à la victime directe. Leur droit à réparation repose sur le principe général de responsabilité de l’article 1240 du Code civil, ou sur le régime spécial applicable à l’accident, comme la loi Badinter pour les accidents de la circulation.
Le cercle des proches indemnisables est large. Le conjoint, le partenaire de PACS, les enfants, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs. Depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 27 février 1970, le concubin est également admis à demander réparation. D’autres personnes, comme un beau-parent ou un ami très proche, peuvent être indemnisées si elles démontrent un lien affectif réel et stable avec le défunt.
La Cour de cassation admet même que l’enfant qui n’était que conçu au moment du décès de son père peut, une fois né, obtenir réparation du préjudice causé par ce décès.
Dans les accidents de la circulation, l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 précise que le préjudice des tiers est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de la victime directe. Une faute de la victime décédée peut donc avoir une incidence sur l’indemnisation de ses proches.
II. Les préjudices extrapatrimoniaux des proches
A. Le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection répare la douleur morale causée par la perte d’un être cher. Il est reconnu à chaque proche, individuellement. Son montant dépend du lien de parenté, de l’intensité des liens affectifs, de la cohabitation et des circonstances du décès. Les juridictions s’appuient sur des référentiels indicatifs, sans être liées par eux. La perte d’un enfant ou d’un conjoint donne lieu aux indemnisations les plus élevées.
Le rapport Dintilhac recommande d’indemniser quasi automatiquement les parents les plus proches de la victime, mais aussi d’examiner la situation des personnes sans lien de parenté qui établissent, par tout moyen, avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt. Ce poste inclut le retentissement pathologique que le décès a pu entraîner chez un proche, par exemple une dépression médicalement constatée.
B. Le préjudice d’accompagnement
Lorsque la victime n’est pas décédée immédiatement, ses proches ont souvent partagé une période d’hospitalisation, de soins et d’angoisse jusqu’au décès. La nomenclature Dintilhac répare ce bouleversement de leurs conditions d’existence au titre du préjudice d’accompagnement. Il suppose une communauté de vie effective et affective avec le défunt, qui ne se définit pas par le seul degré de parenté. Le rapport Dintilhac insiste sur une évaluation très personnalisée, centrée sur la proximité affective réelle plutôt que sur le lien juridique.
C. Le préjudice d’attente et d’inquiétude
Par un arrêt de chambre mixte du 25 mars 2022 (n° 20-17.072), la Cour de cassation a consacré le préjudice d’attente et d’inquiétude comme un préjudice autonome. Il répare l’angoisse éprouvée par les proches entre la découverte de l’événement et la connaissance de son issue pour la personne exposée au péril. Il ne se confond pas avec le préjudice d’affection. Il est particulièrement présent lors des catastrophes, des attentats ou des accidents collectifs.
III. Les préjudices économiques des proches
A. Les frais d’obsèques et frais divers
Les frais d’obsèques et de sépulture sont remboursés à ceux qui les ont exposés, sur justificatifs. Les proches peuvent aussi obtenir le remboursement des frais engagés à l’occasion du décès, comme les frais de transport ou d’hébergement pour se rendre au chevet de la victime.
B. La perte de revenus du foyer
C’est souvent le poste le plus important. Il répare la perte du soutien financier que le défunt apportait à sa famille. Sa méthode de calcul est désormais bien établie. On détermine d’abord le revenu annuel du foyer avant le décès. On en retire la part que le défunt consacrait à ses propres besoins, appelée part d’autoconsommation. On en retire aussi les revenus que le conjoint survivant continue de percevoir. La perte ainsi obtenue est ensuite répartie entre le conjoint et les enfants.
Pour l’avenir, cette perte annuelle est capitalisée, c’est-à-dire convertie en capital, à l’aide d’un barème de capitalisation. Pour le conjoint, elle est calculée sur l’espérance de vie. Pour les enfants, elle l’est en général jusqu’à la fin de leurs études. Le choix du barème et des hypothèses retenues fait varier les montants dans des proportions considérables.
C. L’imputation des prestations sociales
Le conjoint survivant et les enfants peuvent percevoir des prestations, comme une rente d’ayant droit en cas d’accident du travail ou un capital décès. Lorsqu’elles ont un caractère indemnitaire, ces prestations sont déduites du poste qu’elles réparent, ici la perte de revenus. Depuis la loi du 21 décembre 2006, cette imputation se fait poste par poste, en application de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale. Les organismes sociaux ne peuvent donc jamais se rembourser sur le préjudice d’affection des proches, qui est un préjudice personnel.
IV. Les droits recueillis en qualité d’héritiers
Les préjudices subis par la victime entre l’accident et son décès font partie de son patrimoine. Le droit à leur réparation se transmet donc à ses héritiers, qui peuvent les réclamer en plus de leurs préjudices personnels. C’est le cas des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire ou des pertes de revenus de la victime pendant cette période.
Par un autre arrêt de chambre mixte du 25 mars 2022 (n° 20-15.624), la Cour de cassation a jugé que le préjudice d’angoisse de mort imminente est un préjudice autonome. Il répare la souffrance de la victime qui, consciente, a eu la certitude de sa mort prochaine. Il ne peut être indemnisé séparément que s’il n’a pas déjà été pris en compte au titre des souffrances endurées. Ce droit est lui aussi transmis aux héritiers.
V. Lorsque la victime survit avec un handicap
Les proches d’une victime gravement blessée sont eux aussi des victimes par ricochet. La nomenclature Dintilhac leur ouvre droit à réparation de plusieurs préjudices.
Sur le plan économique, ils peuvent obtenir l’indemnisation de la baisse des revenus du foyer et de leurs propres pertes de revenus lorsqu’ils réduisent ou abandonnent leur activité professionnelle pour s’occuper de la victime. Leurs frais de transport, d’hébergement et de restauration, avant comme après la consolidation, sont également remboursés.
Sur le plan moral, ils ont droit à un préjudice d’affection, qui répare la peine éprouvée face à la souffrance ou au handicap de la victime. Ils peuvent aussi obtenir réparation de préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels, qui compensent le bouleversement de leurs conditions d’existence lorsqu’ils partagent la vie de la personne handicapée, à domicile ou par des visites fréquentes à l’hôpital. Le rapport Dintilhac y inclut le retentissement sexuel subi par le conjoint ou le concubin.
VI. Les démarches et les interlocuteurs
L’interlocuteur dépend des circonstances du décès. Pour un accident de la circulation, c’est l’assureur du véhicule impliqué, ou le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages lorsque le responsable n’est pas assuré. Pour un décès lié à des soins, c’est l’établissement de santé, son assureur ou l’ONIAM. Pour un décès causé par une infraction, la famille peut saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Rassemblez rapidement les documents utiles. L’acte de décès, le livret de famille, les avis d’imposition et bulletins de salaire du défunt, les factures d’obsèques, les justificatifs des frais engagés. Chaque proche doit présenter sa propre demande. Aucune offre ne devrait être signée sans avoir vérifié qu’elle couvre chaque membre de la famille et chaque poste de préjudice.
Conclusion
L’indemnisation des proches d’une victime décédée ne se limite pas au préjudice moral. Elle comprend des préjudices personnels nombreux, des pertes économiques parfois très importantes et les droits que la victime elle-même avait acquis avant son décès. Une analyse complète de la situation familiale est indispensable pour que rien ne soit oublié.
Pour aller plus loin, consultez notre article sur la nomenclature Dintilhac et notre page réparation du préjudice corporel.
Sources
Code civil, article 1240
Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 6
Cour de cassation, chambre mixte, 27 février 1970
Cour de cassation, chambre mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624 et n° 20-17.072
Code de la sécurité sociale, article L. 376-1
Répertoire de droit civil Dalloz, Responsabilité, nomenclature des préjudices des victimes indirectes
Rapport Dintilhac (2005)
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