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Une chute en montant dans un TER, une main écrasée par une porte automatique, un voyageur agressé dans un compartiment, un déraillement : les accidents de train sont moins fréquents que les accidents de la route, mais ils peuvent causer des dommages corporels très graves. Pour la victime, la première difficulté est juridique. Le droit applicable n’est pas celui des accidents de la circulation, et il a profondément changé ces dernières années sous l’influence du droit de l’Union européenne.

Depuis le 7 juin 2023, la responsabilité des entreprises ferroviaires envers leurs voyageurs est régie par le règlement (UE) 2021/782 du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, qui renvoie aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (RU-CIV), reproduites en annexe I. Ces règles s’appliquent aussi bien aux trajets internes qu’aux trajets internationaux. Elles posent une responsabilité de plein droit du transporteur, mais elles comportent aussi des délais courts qui peuvent surprendre la victime. Le présent article fait le point sur le régime applicable, les causes d’exonération du transporteur, les préjudices indemnisables et les délais à respecter.

I. Le voyageur blessé : une responsabilité de plein droit du transporteur

A. Un régime désormais d’origine européenne

L’article 13 du règlement 2021/782 dispose que, sous réserve de ses propres dispositions et « sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis », la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par l’annexe I, c’est-à-dire par les RU-CIV. Ce règlement a remplacé le règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007, abrogé avec effet au 7 juin 2023 (article 40). En droit interne, l’article L. 2151-1 du Code des transports, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, renvoie désormais au règlement de 2021.

Le Répertoire de droit civil Dalloz (V° Contrat de transport, par Ph. le Tourneau et C. Bloch, actualisation de mars 2026, n° 201) souligne que les RU-CIV s’appliquent désormais aussi bien aux transports internationaux qu’aux transports internes. Un voyageur blessé dans un Intercités entre Paris et Clermont-Ferrand relève donc des mêmes règles que celui blessé dans un train international.

B. Un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire

Selon l’article 26, paragraphe 1, des RU-CIV, le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur, causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire, survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte, quelle que soit l’infrastructure utilisée.

Trois conditions se dégagent de ce texte. Il faut d’abord un voyageur, c’est-à-dire une personne liée au transporteur par un contrat de transport. Il faut ensuite un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire : un freinage brutal, un déraillement, une collision, une porte qui se referme, un marchepied défectueux. Il faut enfin que l’accident survienne à bord, à la montée ou à la descente. Lorsque ces conditions sont réunies, la victime n’a pas à prouver une faute du transporteur : sa responsabilité est engagée de plein droit. L’atteinte psychique est expressément visée, ce qui permet d’indemniser un stress post-traumatique consécutif à un déraillement, même sans blessure physique importante.

Le règlement ajoute que le transporteur répond de ses agents, et que le gestionnaire de l’infrastructure, SNCF Réseau en France, est considéré comme une personne au service de laquelle il recourt (article 51 des RU-CIV). Le voyageur n’a donc pas à rechercher qui, de l’exploitant ou du gestionnaire des voies, est à l’origine de l’accident.

C. Les avances sur indemnisation

L’article 15 du règlement 2021/782 impose à l’entreprise ferroviaire, si un voyageur est tué ou blessé, de verser sans retard, et au plus tard quinze jours après l’identification de la personne ayant droit à une indemnisation, toute avance nécessaire pour couvrir les besoins économiques immédiats, proportionnellement au préjudice subi. En cas de décès, cette avance ne peut être inférieure à 21 000 euros par voyageur. Le versement ne vaut pas reconnaissance de responsabilité et l’avance s’impute sur l’indemnisation définitive ; elle n’est remboursable que si le dommage a été causé par la négligence ou la faute du voyageur, ou si elle a été versée à une personne qui n’y avait pas droit. Enfin, l’article 16 du règlement prévoit que, même lorsqu’elle conteste sa responsabilité, l’entreprise ferroviaire s’efforce d’assister le voyageur qui réclame une indemnisation à des tiers.

II. Les causes d’exonération et les situations particulières

A. La faute du voyageur : la fin d’une jurisprudence très protectrice

Pendant longtemps, le droit français était particulièrement favorable aux voyageurs. La SNCF, tenue d’une obligation de sécurité de résultat, ne pouvait s’exonérer en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute présentait les caractères de la force majeure, et cette exonération ne pouvait qu’être totale (Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 05-12.551 ; Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12.307). Le Code du dommage corporel Dalloz rappelle que la preuve de la force majeure n’était pas rapportée, par exemple, lorsqu’un voyageur tombait par une portière qu’un système de verrouillage aurait dû maintenir fermée pendant la marche du train (Cass. 1re civ., 21 oct. 1997, n° 95-19.136).

La première chambre civile a opéré un revirement le 11 décembre 2019 (Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-13.840, D. 2020. 188, note C. François). Dans cette affaire, une voyageuse avait eu le pouce écrasé par la fermeture d’une porte automatique. La Cour de cassation a jugé, en application de l’article 26, paragraphe 2, b), des RU-CIV, que le transporteur ferroviaire peut s’exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l’accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l’application du droit national en ce qu’il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis. Les RU-CIV prévoyant une exonération « dans la mesure où » l’accident est dû à la faute du voyageur, celle-ci peut désormais réduire son indemnisation, même lorsqu’elle ne présente pas les caractères de la force majeure.

Le transporteur peut également s’exonérer si l’accident a été causé par des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire, ou par le comportement d’un tiers, qu’il ne pouvait pas éviter malgré la diligence requise et dont il ne pouvait pas empêcher les conséquences (article 26, paragraphe 2, a et c). Une autre entreprise utilisant la même infrastructure n’est pas considérée comme un tiers. Et si le transporteur n’est pas entièrement déchargé par le fait d’un tiers, il répond pour le tout, sauf à se retourner contre ce tiers (article 26, paragraphe 3).

B. Les agressions à bord des trains

L’agression d’un voyageur par un autre pose une question délicate. Le Répertoire de droit civil Dalloz (n° 201) observe que, sauf à retenir une conception large de « l’accident en relation avec l’exploitation ferroviaire », les RU-CIV pourraient être interprétés comme excluant les dommages causés par des actes intentionnels, comme les agressions. La loi nationale applicable au contrat retrouverait alors son empire, ce que permet l’article 26, paragraphe 4, des RU-CIV. En droit français, l’obligation de sécurité du transporteur couvre aussi la sûreté des passagers. La Cour de cassation a ainsi jugé que la SNCF ne pouvait s’exonérer d’une agression commise dans un train, les agressions n’étant pas imprévisibles et la présence de contrôleurs en nombre suffisant pouvant avoir un effet dissuasif (Cass. 1re civ., 3 juill. 2002, n° 99-20.217), et elle a retenu la même solution lorsqu’un système de verrouillage efficace des compartiments couchettes aurait permis d’éviter l’agression (Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-10.783).

La victime d’une agression peut aussi saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), qui l’indemnise, peut ensuite exercer un recours subrogatoire contre le transporteur tenu de l’obligation de sécurité (Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-17.884).

C. Sur le quai, au passage à niveau, dans le tramway

L’obligation de sécurité contractuelle n’existe que pendant l’exécution du contrat de transport, c’est-à-dire du moment où le voyageur commence à monter dans le train jusqu’à celui où il achève d’en descendre. En dehors de cette période, notamment en gare ou sur le quai, la responsabilité du transporteur relève des règles de la responsabilité extracontractuelle (Cass. 1re civ., 7 mars 1989, n° 87-11.493). La victime doit alors fonder son action sur les articles 1240 ou 1242 du Code civil, par exemple sur la responsabilité du fait des choses dont l’exploitant a la garde.

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, ne s’applique pas aux « chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres » (article 1er). La Cour de cassation considère qu’un passage à niveau constitue une voie propre au train, les usagers de la route pouvant seulement traverser la voie ferrée sans l’emprunter (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-27.832). Il en va autrement du tramway lorsqu’il traverse un carrefour ouvert aux autres usagers (Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-19.941) ou lorsque aucune barrière ni hauteur de trottoir suffisante ne délimite sa voie (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25.352) : la loi Badinter, plus favorable, redevient alors applicable.

III. L’indemnisation et les délais à ne pas manquer

A. Une réparation intégrale, sans plafond en droit français

Les articles 27 et 28 des RU-CIV énumèrent les dommages-intérêts dus en cas de décès (frais d’obsèques, perte de soutien des personnes à charge) et de blessures (frais de traitement et de transport, incapacité de travail, accroissement des besoins). L’article 29 renvoie au droit national pour les autres préjudices corporels. En droit français, ces préjudices sont évalués selon le principe de la réparation intégrale, poste par poste, selon la nomenclature Dintilhac : souffrances endurées, déficit fonctionnel, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, incidence professionnelle, assistance par tierce personne, préjudices des proches.

L’article 30 des RU-CIV prévoit une limite maximale de 175 000 unités de compte par voyageur, mais seulement dans le cas où le droit national prévoit une limite inférieure. Comme le relève le professeur Jean-Denis Pellier (« Retour sur les limitations de responsabilité en matière de transport ferroviaire de passagers », D. 2025. 2094), le droit français ne prévoit aucune limite en matière de dommage corporel, de sorte que ce plafond est inapplicable. Le Répertoire de droit civil confirme qu’en France, le droit à réparation du voyageur ferroviaire n’est assorti d’aucune limitation. L’auteur s’interroge en outre sur l’opposabilité des limitations figurant dans les conditions générales de vente du transporteur pour les bagages, le règlement réservant expressément le droit national plus favorable.

B. Le piège des délais : douze mois pour signaler, trois ans pour agir

C’est sur les délais que la vigilance s’impose. L’article 58 des RU-CIV prévoit que l’action fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de blessures est éteinte si l’ayant droit ne signale pas l’accident à l’un des transporteurs concernés dans les douze mois à compter de la connaissance du dommage. L’action n’est toutefois pas éteinte si une réclamation a été présentée dans ce délai, si le transporteur a eu connaissance de l’accident par une autre voie, si le retard n’est pas imputable à l’ayant droit, ou si l’accident a eu pour cause une faute du transporteur. En pratique, il faut adresser une réclamation écrite au transporteur le plus tôt possible, comme le prévoit l’article 55.

Surtout, l’article 60 des RU-CIV fixe la prescription à trois ans à compter du lendemain de l’accident pour le voyageur, et à trois ans à compter du lendemain du décès pour les autres ayants droit, sans que ce délai puisse dépasser cinq ans à compter du lendemain de l’accident. Ce délai est beaucoup plus court que la prescription de dix ans à compter de la consolidation prévue par l’article 2226 du Code civil pour les dommages corporels, et il court à compter de l’accident, et non de la consolidation. Le professeur Pellier rappelle que la prescription relève des conditions de la responsabilité régies par les RU-CIV, qui supplantent sur ce point le droit national. Seules la suspension et l’interruption restent soumises au droit national (article 60, paragraphe 4) : une assignation, même en référé, interrompt donc le délai en application de l’article 2241 du Code civil.

C. Les bons réflexes après un accident de train

Le premier réflexe est de faire constater l’accident : signalement immédiat au personnel de bord ou en gare, dépôt de plainte en cas d’agression, certificat médical initial le jour même. Le deuxième est d’adresser rapidement une réclamation écrite au transporteur, avec les justificatifs (titre de transport, certificats médicaux, témoignages), afin d’écarter le délai de douze mois et de solliciter l’avance prévue par l’article 15 du règlement. Le troisième est de ne pas laisser s’écouler le délai de trois ans : si la consolidation n’est pas acquise, une assignation en référé-expertise et, le cas échéant, en référé-provision permet à la fois d’interrompre la prescription, d’obtenir une expertise médicale judiciaire et une avance sur l’indemnisation. Enfin, il ne faut pas accepter une proposition d’indemnisation sans l’avoir fait vérifier, poste par poste, au regard de la nomenclature Dintilhac et de l’évaluation médico-légale.

Conclusion

Le voyageur blessé dans un train bénéficie d’une responsabilité de plein droit du transporteur et d’une réparation intégrale, sans plafond, de ses préjudices corporels. Mais l’européanisation du régime a réduit sa protection sur deux points essentiels : la faute du voyageur peut désormais diminuer son indemnisation, et l’action se prescrit en principe par trois ans à compter de l’accident, avec une obligation de signaler l’accident dans les douze mois. La revue Juris tourisme relevait encore en avril 2026 que le règlement 2021/782 laisse subsister des incertitudes, notamment sur l’indemnisation du dommage moral et l’étendue des causes d’exonération (A. Maniatis, JT 2026, n° 295, p. 43). Ces règles, peu connues des victimes, justifient de consulter un avocat dès les premières semaines suivant l’accident.

Pour aller plus loin. Consultez notre page consacrée au droit du préjudice corporel, ainsi que nos articles sur la protection des victimes non conductrices par la loi Badinter, le référé-provision et l’indemnisation des victimes d’agression devant la CIVI.

Sources

Règlement (UE) 2021/782 du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, articles 13 à 16, 40 et annexe I (RU-CIV, articles 26 à 30, 48, 51, 55, 58 et 60)
Code des transports, article L. 2151-1
Code civil, articles 1231-1, 1240, 1242, 2226 et 2241
Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 1er
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-13.840
Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12.307
Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 05-12.551
Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-10.783
Cass. 1re civ., 3 juill. 2002, n° 99-20.217
Cass. 1re civ., 21 oct. 1997, n° 95-19.136
Cass. 1re civ., 7 mars 1989, n° 87-11.493
Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-17.884
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-27.832
Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-19.941
Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25.352
J.-D. Pellier, « Retour sur les limitations de responsabilité en matière de transport ferroviaire de passagers », D. 2025. 2094
C. François, note sous Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, D. 2020. 188
A. Maniatis, « L’indemnisation dans le cadre du règlement (UE) n° 2021/782 », JT 2026, n° 295, p. 43
Ph. le Tourneau et C. Bloch, Répertoire de droit civil Dalloz, V° Contrat de transport, actualisation mars 2026
Code du dommage corporel Dalloz, mis à jour le 23 octobre 2026

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