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Beaucoup de victimes d’un accident, d’une erreur médicale ou d’une agression pensent disposer de « tout leur temps », ou au contraire croient à tort que leur droit à indemnisation s’est éteint parce que les faits sont anciens. Les deux erreurs sont fréquentes, et la seconde est parfois entretenue par l’assureur ou par l’auteur du dommage. La prescription est pourtant la question que l’avocat examine en premier : une action prescrite est irrecevable, quel que soit le bien-fondé de la demande et l’importance des séquelles.

Le droit français réserve aux victimes de dommages corporels un régime nettement plus protecteur que le droit commun. L’article 2226 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, prévoit un délai de dix ans qui ne commence à courir qu’à compter de la consolidation. L’année 2026 a été marquée par deux décisions importantes de la Cour de cassation qui étendent la portée de ce régime au dommage psychique, et une décision de 2025 rappelle sa force face à la prescription quinquennale de droit commun. Cet article fait le point sur la durée du délai (I), sur son point de départ (II) et sur les moyens de le préserver (III).

I. Un délai de dix ans propre au dommage corporel

A. Le principe posé par l’article 2226 du code civil

Selon l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Ce délai déroge au délai de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du même code, qui court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Le texte présente trois caractéristiques essentielles. Il s’applique quelle que soit la nature de la responsabilité invoquée, contractuelle ou délictuelle, la loi de 2008 n’ayant pas distingué entre elles. Il bénéficie aussi bien à la victime directe qu’aux victimes indirectes, c’est-à-dire aux proches qui subissent un préjudice par ricochet. Enfin, il vise l’action née d’un « événement ayant entraîné un dommage corporel », ce qui couvre l’ensemble des postes de préjudice, patrimoniaux comme extrapatrimoniaux, issus de cet événement.

Le même article prévoit un délai porté à vingt ans lorsque le préjudice a été causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur. Ce délai allongé tient compte du temps souvent très long nécessaire aux victimes pour pouvoir révéler les faits et engager une procédure.

B. Une notion large du dommage corporel, consacrée en 2026

La question de savoir ce qu’est un « dommage corporel » au sens de l’article 2226 est décisive : si le préjudice invoqué est qualifié de simple préjudice moral, c’est le délai de cinq ans de l’article 2224 qui s’applique, avec un point de départ souvent bien plus ancien.

Par un arrêt du 7 mai 2026 (Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.173), la deuxième chambre civile a jugé que l’atteinte à l’intégrité psychique d’une victime de viols et d’agressions sexuelles subis durant sa minorité constitue un dommage corporel. Dans cette affaire, une femme reprochait à son père des faits commis dans les années 1980 et au début des années 1990. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que le préjudice était évolutif jusqu’à la fin de la prise en charge thérapeutique, de sorte que la prescription n’avait pas commencé à courir. Même exclusivement psychique, le dommage relève donc du régime de l’article 2226, avec un point de départ fixé à la consolidation.

Quelques semaines plus tard, la chambre mixte de la Cour de cassation a franchi un pas supplémentaire (Cass. ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384). Saisie du cas d’une femme exposée in utero au diéthylstilbestrol (Distilbène), elle a défini le dommage corporel comme toute atteinte physique ou psychique à la personne et jugé que la personne exposée à une substance toxique ou nocive susceptible de provoquer une pathologie grave subit une telle atteinte. Le préjudice d’anxiété qui en découle est ainsi un préjudice consécutif à un dommage corporel, soumis à la prescription décennale de l’article 2226, et non plus à la prescription quinquennale retenue par la cour d’appel de Versailles. La chambre mixte a également rappelé que l’article L. 1471-1 du code du travail, qui enferme dans un délai de deux ans les actions portant sur l’exécution du contrat de travail, exclut de son champ les actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de ce contrat.

C. La place du régime spécial de la responsabilité médicale et des personnes publiques

En matière médicale, l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, prévoit que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le régime est donc aligné sur celui de l’article 2226, que l’on agisse devant le juge judiciaire contre un médecin libéral ou une clinique, ou devant le juge administratif contre un hôpital public.

Avant la loi de 2002, les créances contre un hôpital public relevaient de la prescription quadriennale de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Le Conseil d’État a jugé que, pour un dommage corporel, ce délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées au dommage ont été consolidées, et que cette règle vaut pour tous les postes de préjudice, y compris ceux pris en charge par une caisse de sécurité sociale subrogée (CE, sect., 5 décembre 2014, n° 354211). La même décision précise que la prescription décennale s’applique aux situations en cours lorsqu’elle est favorable à la victime, sauf si la créance était déjà prescrite à la date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Pour les autres personnes publiques, hors du champ médical, la prescription quadriennale demeure le droit commun et doit être vérifiée avec soin.

La victime d’une infraction qui souhaite saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) obéit enfin à des délais spécifiques, prévus par l’article 706-5 du code de procédure pénale : en principe trois ans à compter de l’infraction, prorogés d’un an après la décision définitive lorsque des poursuites pénales ont été engagées, avec une possibilité de relevé de forclusion pour motif légitime, notamment en cas d’aggravation du préjudice.

II. La consolidation, point de départ du délai

A. Ce que recouvre la consolidation

La consolidation est le moment, fixé par l’expert médical, à partir duquel les lésions se sont stabilisées et ne sont plus susceptibles d’évoluer de façon notable sous l’effet des soins, de sorte qu’un éventuel déficit fonctionnel permanent peut être évalué. Elle marque la frontière entre les préjudices temporaires et les préjudices permanents de la nomenclature Dintilhac, et c’est logiquement elle qui ouvre le délai pour agir : tant que l’on ne connaît pas l’étendue définitive du dommage, la victime ne peut pas en demander la réparation intégrale.

Ce point de départ protège particulièrement les victimes de dommages graves ou évolutifs. Pour un traumatisme crânien, une lésion médullaire ou un syndrome post-traumatique, la consolidation peut intervenir plusieurs années après les faits, et le délai de dix ans ne commence qu’à ce moment. L’arrêt du 7 mai 2026 l’illustre pour le dommage psychique, la consolidation pouvant être rattachée à la fin de la prise en charge thérapeutique.

Il en résulte une règle pratique importante : lorsqu’aucune consolidation n’a encore été constatée, la prescription n’a en principe pas commencé à courir. La date de consolidation retenue par l’expert devient donc un enjeu majeur, et la victime a intérêt à la discuter au cours de l’expertise si elle lui paraît prématurée.

B. Le cas du préjudice sans pathologie consolidée

La chambre mixte, dans son arrêt du 29 mai 2026, a dû préciser comment appliquer ce point de départ lorsque la victime ne souffre d’aucune pathologie et invoque seulement un préjudice d’anxiété. Elle a jugé que, dans cette hypothèse, le dommage doit être considéré comme consolidé à la date à laquelle la victime a connaissance de son exposition, de la personne responsable et des risques encourus, cette date ne pouvant être antérieure à la fin de l’exposition. Lorsqu’au contraire une pathologie a été consolidée par expertise, la date de consolidation de cette pathologie vaut pour l’ensemble des préjudices, y compris l’anxiété.

Cette solution intéresse directement les victimes d’expositions à l’amiante, à des pesticides, à des médicaments ou à des produits industriels. Elle leur ouvre un délai de dix ans là où elles ne disposaient auparavant que de cinq ans, voire de deux ans lorsque l’action était dirigée contre l’employeur.

C. L’aggravation fait courir un nouveau délai, sous conditions

L’article 2226 vise la consolidation du dommage « initial ou aggravé ». Lorsque l’état de la victime s’aggrave après la première consolidation, un nouveau délai de dix ans court à compter de la consolidation de l’aggravation, pour les préjudices nouveaux qu’elle entraîne.

La Cour de cassation encadre toutefois cette faculté. Par un arrêt publié du 11 juillet 2024 (Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.688), elle a jugé que la demande en réparation de l’aggravation suppose que la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage ait été reconnue et que le préjudice initial ait été déterminé. Faute d’avoir jamais fait évaluer le dommage initial, la victime d’un accident très ancien a vu son action jugée prescrite. Le juge administratif admet, de son côté, que l’expiration du délai pour le dommage initial ne fait pas obstacle à la réparation des préjudices nouveaux résultant d’une aggravation (CE, 1er juin 2016, n° 382490).

La leçon est claire : même lorsque les séquelles paraissent modestes, il est prudent de faire constater et chiffrer le dommage initial dans le délai, afin de préserver la possibilité d’une action en aggravation ultérieure.

III. Préserver le délai : interruption, suspension et vigilance pratique

A. Les causes de suspension et d’interruption

Le délai de prescription peut être suspendu, c’est-à-dire arrêté temporairement, ou interrompu, c’est-à-dire effacé pour faire courir un nouveau délai de même durée. Plusieurs mécanismes intéressent directement les victimes.

Selon l’article 2235 du code civil, la prescription ne court pas, ou est suspendue, contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle. Un enfant victime d’un accident ne voit donc pas son délai courir pendant sa minorité, ce qui s’ajoute, en pratique, au report lié à la consolidation.

L’article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, ce qui est le cas de l’expertise médicale ordonnée en référé. Le délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, c’est-à-dire à compter du dépôt du rapport d’expertise.

L’article 2240 dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai. Le versement de provisions par l’assureur, ou une offre d’indemnisation, peuvent ainsi, selon les circonstances, être analysés comme une reconnaissance de responsabilité. Enfin, aux termes de l’article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine est annulé pour un vice de procédure.

B. La jurisprudence récente rappelle la primauté de l’article 2226

Les juges du fond sont parfois tentés d’appliquer le délai de cinq ans de l’article 2224 en le faisant courir de la date à laquelle la victime a eu connaissance de son état. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dans un arrêt du 4 juin 2025 (Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-10.084), relatif à une contamination par le virus de l’hépatite C à la suite de soins reçus dans les années 1980, elle a reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré l’action prescrite en appliquant l’article 2224 à compter de la révélation de la contamination. La consolidation ayant été fixée en 2009, l’action engagée en 2017 n’était pas prescrite. L’arrêt rappelle aussi que, pour des faits anciens, il faut articuler la loi nouvelle avec les règles transitoires de la loi de 2008, l’ancien délai de trente ans de l’article 2262 du code civil ne pouvant courir avant la consolidation.

Ces décisions de 2025 et de 2026 dessinent une ligne cohérente : dès lors que le préjudice trouve sa source dans une atteinte physique ou psychique à la personne, la victime bénéficie du délai décennal et du point de départ de la consolidation.

C. Les bons réflexes pour la victime et ses proches

Le premier réflexe consiste à conserver toutes les pièces médicales, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, les certificats de consolidation et les rapports d’expertise, car ce sont eux qui permettront d’établir la date de consolidation et donc le point de départ du délai.

Le second réflexe est de ne pas se fier à l’ancienneté des faits pour renoncer. Un accident, une erreur médicale ou des violences anciennes peuvent encore donner lieu à indemnisation si la consolidation est récente, si elle n’a jamais été constatée, ou si la victime était mineure. À l’inverse, il ne faut pas attendre la dernière année : une expertise judiciaire, des pourparlers avec l’assureur ou une procédure devant la CIVI prennent du temps, et toutes les démarches amiables n’interrompent pas la prescription.

Le troisième réflexe est d’identifier précisément le régime applicable. Selon que l’action est dirigée contre un particulier, un assureur, un établissement de santé, une personne publique ou un fonds d’indemnisation, les délais, les points de départ et les causes d’interruption peuvent différer. Une analyse au cas par cas est indispensable, surtout lorsque les faits se sont produits à l’étranger ou que la victime réside hors de France.

Conclusion

Le délai de dix ans à compter de la consolidation traduit l’attention particulière que le droit français porte à la situation des victimes de dommages corporels. Les arrêts du 7 mai 2026 et de la chambre mixte du 29 mai 2026 en élargissent encore la portée en y incluant pleinement le dommage psychique et le préjudice d’anxiété, tandis que l’arrêt du 4 juin 2025 rappelle que l’article 2226 l’emporte sur le délai de droit commun. Ce régime protecteur n’est pas pour autant sans limites : la date de consolidation, la reconnaissance du dommage initial en cas d’aggravation et les régimes spéciaux applicables aux personnes publiques ou à la CIVI exigent une vérification rigoureuse, dossier par dossier.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre page consacrée au droit du préjudice corporel, ainsi que nos articles sur la préparation de l’expertise médicale et sur le référé-provision.

Sources

Code civil, articles 2224, 2226, 2235, 2239, 2240 et 2241
Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile
Code de la santé publique, article L. 1142-28
Code du travail, article L. 1471-1
Code de procédure pénale, article 706-5
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics
Cass. ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384
Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.173
Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-10.084
Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.688
CE, sect., 5 décembre 2014, n° 354211
CE, 1er juin 2016, n° 382490
Répertoire de droit civil Dalloz, « Prescription extinctive », A. Hontebeyrie, § « Actions nées en raison d’un dommage corporel »
S. Porchy-Simon, « Identification par la chambre mixte de la nature du préjudice d’anxiété et du régime de son délai de prescription », D. 2026. 1354

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